Première chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-14.713

Un mandant confie la gestion et la location de son navire à un mandataire. Ce dernier réclame le paiement de factures pour travaux effectués sur le bateau. Le mandant conteste cette demande. Il invoque l’absence d’états des lieux contradictoires avec les locataires. Cette carence empêcherait selon lui d’imputer les frais aux cautions locatives. Le Tribunal judiciaire de Saint-Malo, le 21 juin 2022, a débouté le mandataire de sa demande. La Cour d’appel de Rennes, le 9 février 2024, a infirmé ce jugement et condamné le mandant. Elle estime les factures liées à l’exécution du mandat et non consécutives à une faute du mandataire. Le mandant se pourvoit en cassation. La Haute juridiction doit déterminer si l’arrêt attaqué a suffisamment motivé sa décision au regard des obligations du mandataire. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes. Elle estime que cette dernière n’a pas répondu aux conclusions du mandant relatives à l’absence d’états des lieux.

La décision rappelle avec rigueur les exigences du devoir de motivation des juges du fond. Elle précise également les conséquences procédurales d’une faute du mandataire dans l’exécution de son obligation de rendre compte.

**I. L’affirmation exigeante d’un devoir de motivation intégrale**

La Cour de cassation censure un défaut de motifs caractérisé. L’arrêt rappelle le principe posé par l’article 455 du code de procédure civile. Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à des conclusions constitue un défaut de motifs. La Cour d’appel de Rennes a violé ce texte. Elle a statué « sans répondre aux conclusions du mandant ». Ces conclusions soulevaient une question essentielle. L’absence d’états des lieux empêchait de déterminer la responsabilité des locataires. La Cour de cassation exige ainsi une motivation complète et circonstanciée. Les juges du fond doivent examiner tous les arguments pertinents. Ils ne peuvent les écarter par une simple affirmation générale. La motivation doit démontrer un examen concret des moyens soulevés. Cette rigueur protège le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable. Elle garantit la sécurité juridique des justiciables. La censure est ici sévère mais justifiée par l’importance de l’argument ignoré.

**II. La sanction procédurale d’une faute dans l’obligation de rendre compte**

La décision illustre les effets d’un manquement du mandataire à ses obligations. Le mandataire est tenu d’une obligation de rendre compte. Cette obligation est une condition de son droit au remboursement. Le mandant soutenait que l’absence d’états des lieux rendait le compte irrecevable. Cette carence l’empêchait de vérifier l’origine des dégradations. Elle l’empêchait surtout de faire jouer les garanties des locataires. La Cour d’appel n’a pas recherché si cette faute était établie. Elle n’a pas examiné ses conséquences sur la demande en remboursement. La Cour de cassation valide implicitement le raisonnement du mandant. Un manquement à l’obligation de rendre compte peut être un obstacle procédural. Il peut priver le mandataire de son action en paiement. Le mandataire doit prouver qu’il a exécuté ses obligations accessoires. Il ne peut réclamer le remboursement de frais dont l’imputation reste incertaine. La faute dans la gestion du compte suspend le droit à indemnisation. La solution protège le mandant contre les conséquences d’une gestion défaillante. Elle renforce les devoirs fiduciaires du mandataire professionnel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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