Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°25-60.116
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 9 octobre 2025, a statué sur un pourvoi formé contre une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Montpellier. Cette dernière avait rejeté une demande d’inscription sur la liste des experts judiciaires. Le candidat soutenait l’insuffisance de la motivation de ce refus. La haute juridiction a annulé la décision attaquée pour défaut de motivation suffisante. Elle rappelle que l’exercice de la profession d’avocat n’est pas intrinsèquement incompatible avec la qualité d’expert. L’arrêt soulève la question des exigences de motivation des décisions des assemblées générales en matière d’inscription sur les listes d’experts. Il précise également le régime des incompatibilités professionnelles. La Cour casse la décision au motif que le motif retenu, par son caractère général, équivaut à une absence de motivation.
**I. L’affirmation exigeante d’un contrôle de la motivation**
L’arrêt opère un contrôle rigoureux de la motivation des décisions des assemblées générales. Il en précise les exigences substantielles pour le candidat évincé.
**A. Le renforcement des garanties procédurales du candidat**
La Cour de cassation applique strictement l’exigence de motivation posée par les textes. Elle censure une décision dont le motif « ne caractérise pas les faits de nature à créer une incompatibilité ». Un énoncé général sur l’incompatibilité avec l’activité professionnelle est jugé insuffisant. Le candidat doit pouvoir comprendre les raisons exactes du rejet de sa demande. Cette solution protège efficacement les droits de la défense. Elle garantit un recours utile contre une décision administrative juridictionnelle. Le contrôle exercé est concret et substantiel. Il ne se contente pas d’une motivation formelle ou stéréotypée. La haute juridiction veille ainsi à la qualité du débat contradictoire en amont de la décision.
**B. La consécration d’une appréciation individualisée de la situation**
Le raisonnement de la Cour impose une analyse au cas par cas. Elle rappelle que « la condition d’indépendance doit être appréciée au regard de la situation de chaque candidat ». Le rejet ne peut donc reposer sur une présomption générale d’incompatibilité liée à une profession. Cette individualisation du contrôle est essentielle. Elle interdit les exclusions automatiques fondées sur la seule nature de l’activité professionnelle principale. L’assemblée générale doit rechercher en quoi, concrètement, cette activité fait obstacle à l’indépendance requise. Cette approche est conforme au principe d’égalité d’accès aux fonctions publiques. Elle assure une adéquation entre la décision et la situation personnelle du requérant.
**II. La délimitation nuancée du régime des incompatibilités**
L’arrêt contribue à clarifier le régime des incompatibilités professionnelles. Il en précise les contours tout en affirmant le pouvoir de contrôle des juridictions.
**A. Le rejet d’une incompatibilité de principe pour la profession d’avocat**
La Cour énonce clairement que « l’exercice de la profession d’avocat n’est pas, en soi, incompatible avec l’indépendance nécessaire ». Cette affirmation est importante. Elle écarte une interprétation extensive des textes sur les incompatibilités. La haute juridiction refuse de créer des catégories professionnelles exclues par nature. Elle rappelle le caractère fonctionnel de l’exigence d’indépendance. Celle-ci vise à garantir l’impartialité et la neutralité de l’expertise. Elle ne saurait être déduite du seul statut professionnel. Cette solution préserve le principe de la liberté d’accès aux emplois publics. Elle évite des discriminations injustifiées entre les professions libérales.
**B. La préservation du pouvoir d’appréciation de l’assemblée générale**
L’annulation ne remet pas en cause le fond du pouvoir de décision. La Cour ne dit pas que l’incompatibilité alléguée est inexistante. Elle censure uniquement l’absence de motivation caractérisée. L’assemblée générale demeure compétente pour apprécier l’indépendance du candidat. Elle devra simplement fonder sa décision sur des éléments concrets et précis. Le contrôle de la Cour de cassation porte sur la légalité externe de la décision. Il respecte ainsi la marge d’appréciation de la juridiction du fond. Cette position est équilibrée. Elle concilie le contrôle juridictionnel avec les nécessités de l’administration de la justice. L’assemblée générale conserve son rôle de filtre pour garantir la qualité des experts. Elle doit simplement exercer ce pouvoir avec une motivation adéquate.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 9 octobre 2025, a statué sur un pourvoi formé contre une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Montpellier. Cette dernière avait rejeté une demande d’inscription sur la liste des experts judiciaires. Le candidat soutenait l’insuffisance de la motivation de ce refus. La haute juridiction a annulé la décision attaquée pour défaut de motivation suffisante. Elle rappelle que l’exercice de la profession d’avocat n’est pas intrinsèquement incompatible avec la qualité d’expert. L’arrêt soulève la question des exigences de motivation des décisions des assemblées générales en matière d’inscription sur les listes d’experts. Il précise également le régime des incompatibilités professionnelles. La Cour casse la décision au motif que le motif retenu, par son caractère général, équivaut à une absence de motivation.
**I. L’affirmation exigeante d’un contrôle de la motivation**
L’arrêt opère un contrôle rigoureux de la motivation des décisions des assemblées générales. Il en précise les exigences substantielles pour le candidat évincé.
**A. Le renforcement des garanties procédurales du candidat**
La Cour de cassation applique strictement l’exigence de motivation posée par les textes. Elle censure une décision dont le motif « ne caractérise pas les faits de nature à créer une incompatibilité ». Un énoncé général sur l’incompatibilité avec l’activité professionnelle est jugé insuffisant. Le candidat doit pouvoir comprendre les raisons exactes du rejet de sa demande. Cette solution protège efficacement les droits de la défense. Elle garantit un recours utile contre une décision administrative juridictionnelle. Le contrôle exercé est concret et substantiel. Il ne se contente pas d’une motivation formelle ou stéréotypée. La haute juridiction veille ainsi à la qualité du débat contradictoire en amont de la décision.
**B. La consécration d’une appréciation individualisée de la situation**
Le raisonnement de la Cour impose une analyse au cas par cas. Elle rappelle que « la condition d’indépendance doit être appréciée au regard de la situation de chaque candidat ». Le rejet ne peut donc reposer sur une présomption générale d’incompatibilité liée à une profession. Cette individualisation du contrôle est essentielle. Elle interdit les exclusions automatiques fondées sur la seule nature de l’activité professionnelle principale. L’assemblée générale doit rechercher en quoi, concrètement, cette activité fait obstacle à l’indépendance requise. Cette approche est conforme au principe d’égalité d’accès aux fonctions publiques. Elle assure une adéquation entre la décision et la situation personnelle du requérant.
**II. La délimitation nuancée du régime des incompatibilités**
L’arrêt contribue à clarifier le régime des incompatibilités professionnelles. Il en précise les contours tout en affirmant le pouvoir de contrôle des juridictions.
**A. Le rejet d’une incompatibilité de principe pour la profession d’avocat**
La Cour énonce clairement que « l’exercice de la profession d’avocat n’est pas, en soi, incompatible avec l’indépendance nécessaire ». Cette affirmation est importante. Elle écarte une interprétation extensive des textes sur les incompatibilités. La haute juridiction refuse de créer des catégories professionnelles exclues par nature. Elle rappelle le caractère fonctionnel de l’exigence d’indépendance. Celle-ci vise à garantir l’impartialité et la neutralité de l’expertise. Elle ne saurait être déduite du seul statut professionnel. Cette solution préserve le principe de la liberté d’accès aux emplois publics. Elle évite des discriminations injustifiées entre les professions libérales.
**B. La préservation du pouvoir d’appréciation de l’assemblée générale**
L’annulation ne remet pas en cause le fond du pouvoir de décision. La Cour ne dit pas que l’incompatibilité alléguée est inexistante. Elle censure uniquement l’absence de motivation caractérisée. L’assemblée générale demeure compétente pour apprécier l’indépendance du candidat. Elle devra simplement fonder sa décision sur des éléments concrets et précis. Le contrôle de la Cour de cassation porte sur la légalité externe de la décision. Il respecte ainsi la marge d’appréciation de la juridiction du fond. Cette position est équilibrée. Elle concilie le contrôle juridictionnel avec les nécessités de l’administration de la justice. L’assemblée générale conserve son rôle de filtre pour garantir la qualité des experts. Elle doit simplement exercer ce pouvoir avec une motivation adéquate.