Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°25-60.082
Une personne a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Chambéry. Sa demande, présentée dans la spécialité interprétariat en langue turque, a été rejetée par une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour en date du 8 novembre 2024. Le rejet était fondé sur l’absence d’une expérience suffisante. Un recours en annulation de cette décision a été formé devant la Cour de cassation. La requérante invoquait la possession d’une formation académique d’excellence et d’une expérience pertinente. La deuxième chambre civile, statuant par un arrêt du 9 octobre 2025, a rejeté le pourvoi. Elle a estimé que l’assemblée générale avait statué par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation. La question se posait de savoir si le contrôle de la Cour de cassation sur le pouvoir discrétionnaire des juridictions en matière d’inscription sur les listes d’experts judiciaires devait se limiter à l’erreur manifeste. L’arrêt confirme cette limitation du contrôle et rejette le grief.
**La confirmation d’un contrôle restreint sur l’appréciation des conditions d’expertise**
L’arrêt rappelle le cadre juridique encadrant la nomination des experts judiciaires. L’article 2 de la loi du 29 juin 1971 et l’article R. 114-1 du code de l’organisation judiciaire confient aux cours d’appel le soin d’établir les listes. Les juridictions disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les conditions de compétence, d’expérience et d’indépendance des candidats. La Cour de cassation exerce un contrôle restreint sur cette appréciation. Elle se borne à vérifier l’absence d’erreur manifeste. L’arrêt du 9 octobre 2025 réaffirme ce standard de contrôle en des termes clairs. La Cour juge que c’est « par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé ». Cette formule consacre la marge d’appréciation reconnue aux formations collégiales des cours d’appel. Le contrôle de la Cour suprême ne porte pas sur l’opportunité du choix. Il vise seulement à corriger les décisions entachées d’une appréciation déraisonnable des éléments du dossier. En l’espèce, la formation de la requérante et son expérience professionnelle étaient contestées. La cour d’appel a estimé que ces éléments ne démontraient pas une expérience suffisante. La Cour de cassation a considéré que cette appréciation n’était pas manifestement erronée. Elle refuse ainsi de substituer sa propre analyse à celle des juges du fond.
**Les implications d’une jurisprudence constante pour la procédure d’inscription**
La solution retenue s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle en précise la portée pour les candidats à l’expertise judiciaire. Le contrôle restreint implique une charge de preuve importante pour le requérant. Il doit démontrer que l’appréciation de la cour d’appel est dénuée de tout fondement objectif. La simple divergence d’opinion sur la qualification des titres et travaux ne suffit pas. L’arrêt rappelle indirectement les critères généraux d’appréciation. La formation académique et l’expérience professionnelle sont des éléments essentiels. Leur évaluation concrète relève cependant du pouvoir souverain des juges du fond. Cette jurisprudence assure une certaine stabilité et une homogénéité dans la composition des listes. Elle permet aux cours d’appel d’adapter leurs exigences aux besoins locaux et aux spécificités des spécialités. Le risque existe toutefois d’une appréciation trop subjective ou variable d’une juridiction à l’autre. La limitation du contrôle à l’erreur manifeste offre peu de garanties contre ce risque. Elle peut rendre difficile la correction d’éventuables pratiques arbitraires. L’équilibre entre le pouvoir discrétionnaire des cours et le droit à un recours effectif demeure ainsi délicat. La solution de la Cour de cassation privilégie clairement la liberté d’appréciation des premières.
Une personne a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Chambéry. Sa demande, présentée dans la spécialité interprétariat en langue turque, a été rejetée par une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour en date du 8 novembre 2024. Le rejet était fondé sur l’absence d’une expérience suffisante. Un recours en annulation de cette décision a été formé devant la Cour de cassation. La requérante invoquait la possession d’une formation académique d’excellence et d’une expérience pertinente. La deuxième chambre civile, statuant par un arrêt du 9 octobre 2025, a rejeté le pourvoi. Elle a estimé que l’assemblée générale avait statué par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation. La question se posait de savoir si le contrôle de la Cour de cassation sur le pouvoir discrétionnaire des juridictions en matière d’inscription sur les listes d’experts judiciaires devait se limiter à l’erreur manifeste. L’arrêt confirme cette limitation du contrôle et rejette le grief.
**La confirmation d’un contrôle restreint sur l’appréciation des conditions d’expertise**
L’arrêt rappelle le cadre juridique encadrant la nomination des experts judiciaires. L’article 2 de la loi du 29 juin 1971 et l’article R. 114-1 du code de l’organisation judiciaire confient aux cours d’appel le soin d’établir les listes. Les juridictions disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les conditions de compétence, d’expérience et d’indépendance des candidats. La Cour de cassation exerce un contrôle restreint sur cette appréciation. Elle se borne à vérifier l’absence d’erreur manifeste. L’arrêt du 9 octobre 2025 réaffirme ce standard de contrôle en des termes clairs. La Cour juge que c’est « par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé ». Cette formule consacre la marge d’appréciation reconnue aux formations collégiales des cours d’appel. Le contrôle de la Cour suprême ne porte pas sur l’opportunité du choix. Il vise seulement à corriger les décisions entachées d’une appréciation déraisonnable des éléments du dossier. En l’espèce, la formation de la requérante et son expérience professionnelle étaient contestées. La cour d’appel a estimé que ces éléments ne démontraient pas une expérience suffisante. La Cour de cassation a considéré que cette appréciation n’était pas manifestement erronée. Elle refuse ainsi de substituer sa propre analyse à celle des juges du fond.
**Les implications d’une jurisprudence constante pour la procédure d’inscription**
La solution retenue s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle en précise la portée pour les candidats à l’expertise judiciaire. Le contrôle restreint implique une charge de preuve importante pour le requérant. Il doit démontrer que l’appréciation de la cour d’appel est dénuée de tout fondement objectif. La simple divergence d’opinion sur la qualification des titres et travaux ne suffit pas. L’arrêt rappelle indirectement les critères généraux d’appréciation. La formation académique et l’expérience professionnelle sont des éléments essentiels. Leur évaluation concrète relève cependant du pouvoir souverain des juges du fond. Cette jurisprudence assure une certaine stabilité et une homogénéité dans la composition des listes. Elle permet aux cours d’appel d’adapter leurs exigences aux besoins locaux et aux spécificités des spécialités. Le risque existe toutefois d’une appréciation trop subjective ou variable d’une juridiction à l’autre. La limitation du contrôle à l’erreur manifeste offre peu de garanties contre ce risque. Elle peut rendre difficile la correction d’éventuables pratiques arbitraires. L’équilibre entre le pouvoir discrétionnaire des cours et le droit à un recours effectif demeure ainsi délicat. La solution de la Cour de cassation privilégie clairement la liberté d’appréciation des premières.