Première chambre civile de la Cour de cassation, le 19 novembre 2025, n°24-16.551
Un époux décédé avait financé intégralement la construction d’une maison indivise avec son épouse. Ses héritiers demandaient la fixation d’une créance contre cette dernière. Par arrêt du 17 avril 2024, la Cour d’appel de Bastia a rejeté leur demande. Elle y a vu une donation déguisée caractérisée par l’intention libérale de l’époux. Les héritiers ont formé un pourvoi. La Première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 19 novembre 2025, casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle estime que les motifs retenus sont impropres à caractériser une intention libérale. La question était de savoir si le financement par un époux de travaux sur un bien indivis constitue nécessairement une donation. La Haute juridiction répond par la négative en censurant les motifs de l’arrêt attaqué.
La solution retenue rappelle d’abord l’exigence d’une démonstration effective de l’intention libérale. Elle invite ensuite à une appréciation circonstanciée des actes d’un époux en période de crise conjugale.
**I. La réaffirmation exigeante des conditions de la donation déguisée**
La Cour de cassation censure les motifs de la cour d’appel au regard de l’article 894 du code civil. Elle rappelle que l’intention libérale ne se présume pas. Elle doit être établie par des éléments probants.
L’arrêt rejette d’abord le raisonnement fondé sur la connaissance supposée du droit. La cour d’appel avait inféré l’intention de donner du fait que l’époux « ne [pouvait] ignorer les dispositions réformées de l’article 1096 du code civil ». Elle notait aussi l’usage ultérieur d’une clause de révocation testamentaire. Pour la Cour de cassation, ces éléments sont « impropres à caractériser l’intention libérale ». La connaissance de la loi et la révocation de donations futures n’éclairent pas l’intention passée. Le premier moyen est ainsi accueilli.
Le second grief des requérants est également retenu. La cour d’appel avait vu une libéralité dans le choix de s’appauvrir « alors que les capitaux disponibles […] lui permett[aient] de mener à bien seul l’ensemble de l’opération ». La Haute juridiction rejette ce syllogisme. Le seul financement par un époux ne vaut pas donation. L’appauvrissement doit être corrélé à une intention précise de gratifier. Le motif est inopérant car il « prétend[ait] déduire l’intention libérale de l’appauvrissement ». L’exigence d’un animus donandi distinct est ainsi fermement réitérée.
**II. Vers une appréciation contextualisée des relations pécuniaires entre époux**
La censure des motifs relatifs aux factures ouvre une réflexion sur le contexte des dépenses. Elle invite les juges du fond à une analyse nuancée des comportements conjugaux.
Le troisième moyen reprochait à l’arrêt d’avoir tiré un indice de libéralité des factures établies aux noms des deux époux. La Cour casse ce motif. Elle juge que ces documents, émanant de tiers, « ne sont pas de nature à établir l’intention libérale ». Cette sévérité probatoire est notable. Elle isole l’intention subjective des formalités pratiques. Le renvoi devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence permettra une nouvelle appréciation. Les juges devront rechercher d’autres indices de l’intention réelle.
Le contexte de l’instance en divorce au moment du testament est évoqué dans l’arrêt attaqué. La Cour de cassation ne le relève pas expressément. Pourtant, il est crucial pour interpréter les actes. Le financement des travaux est antérieur à la procédure. Le testament révocatoire est postérieur. Cette temporalité complexe doit être analysée. La nouvelle cour d’appel devra déterminer si les dépenses procédaient d’une solidarité conjugale normale ou d’une volonté de donation. La distinction est essentielle pour le règlement successoral. L’arrêt guide ainsi vers une appréciation globale des relations patrimoniales dans la durée du mariage.
Un époux décédé avait financé intégralement la construction d’une maison indivise avec son épouse. Ses héritiers demandaient la fixation d’une créance contre cette dernière. Par arrêt du 17 avril 2024, la Cour d’appel de Bastia a rejeté leur demande. Elle y a vu une donation déguisée caractérisée par l’intention libérale de l’époux. Les héritiers ont formé un pourvoi. La Première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 19 novembre 2025, casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle estime que les motifs retenus sont impropres à caractériser une intention libérale. La question était de savoir si le financement par un époux de travaux sur un bien indivis constitue nécessairement une donation. La Haute juridiction répond par la négative en censurant les motifs de l’arrêt attaqué.
La solution retenue rappelle d’abord l’exigence d’une démonstration effective de l’intention libérale. Elle invite ensuite à une appréciation circonstanciée des actes d’un époux en période de crise conjugale.
**I. La réaffirmation exigeante des conditions de la donation déguisée**
La Cour de cassation censure les motifs de la cour d’appel au regard de l’article 894 du code civil. Elle rappelle que l’intention libérale ne se présume pas. Elle doit être établie par des éléments probants.
L’arrêt rejette d’abord le raisonnement fondé sur la connaissance supposée du droit. La cour d’appel avait inféré l’intention de donner du fait que l’époux « ne [pouvait] ignorer les dispositions réformées de l’article 1096 du code civil ». Elle notait aussi l’usage ultérieur d’une clause de révocation testamentaire. Pour la Cour de cassation, ces éléments sont « impropres à caractériser l’intention libérale ». La connaissance de la loi et la révocation de donations futures n’éclairent pas l’intention passée. Le premier moyen est ainsi accueilli.
Le second grief des requérants est également retenu. La cour d’appel avait vu une libéralité dans le choix de s’appauvrir « alors que les capitaux disponibles […] lui permett[aient] de mener à bien seul l’ensemble de l’opération ». La Haute juridiction rejette ce syllogisme. Le seul financement par un époux ne vaut pas donation. L’appauvrissement doit être corrélé à une intention précise de gratifier. Le motif est inopérant car il « prétend[ait] déduire l’intention libérale de l’appauvrissement ». L’exigence d’un animus donandi distinct est ainsi fermement réitérée.
**II. Vers une appréciation contextualisée des relations pécuniaires entre époux**
La censure des motifs relatifs aux factures ouvre une réflexion sur le contexte des dépenses. Elle invite les juges du fond à une analyse nuancée des comportements conjugaux.
Le troisième moyen reprochait à l’arrêt d’avoir tiré un indice de libéralité des factures établies aux noms des deux époux. La Cour casse ce motif. Elle juge que ces documents, émanant de tiers, « ne sont pas de nature à établir l’intention libérale ». Cette sévérité probatoire est notable. Elle isole l’intention subjective des formalités pratiques. Le renvoi devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence permettra une nouvelle appréciation. Les juges devront rechercher d’autres indices de l’intention réelle.
Le contexte de l’instance en divorce au moment du testament est évoqué dans l’arrêt attaqué. La Cour de cassation ne le relève pas expressément. Pourtant, il est crucial pour interpréter les actes. Le financement des travaux est antérieur à la procédure. Le testament révocatoire est postérieur. Cette temporalité complexe doit être analysée. La nouvelle cour d’appel devra déterminer si les dépenses procédaient d’une solidarité conjugale normale ou d’une volonté de donation. La distinction est essentielle pour le règlement successoral. L’arrêt guide ainsi vers une appréciation globale des relations patrimoniales dans la durée du mariage.