Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 20 novembre 2025, n°22-17.574

La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 novembre 2025, a rejeté un pourvoi soulevant une question de compétence juridictionnelle en matière d’annulation d’un contrat de mariage. Des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens par acte notarié en 2007, ont vu l’un d’eux assigner l’autre et le notaire instrumentaire en annulation du contrat devant le tribunal judiciaire. Le juge de la mise en état a déclaré ce tribunal compétent pour statuer sur la validité de l’acte et la responsabilité du notaire, mais incompétent pour la détermination du régime matrimonial, relevant du juge aux affaires familiales. L’époux défendeur a fait appel de cette ordonnance. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 23 mars 2022, a confirmé la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de la demande en annulation. Le pourvoi principal reprochait à cette décision de méconnaître la compétence exclusive du juge aux affaires familiales sur les questions touchant aux régimes matrimoniaux, invoquant les articles L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire et 267 du code civil. La deuxième chambre civile a rejeté ce moyen. Elle a ainsi tranché la question de savoir si la demande en annulation d’un contrat de mariage relève de la compétence du tribunal judiciaire ou de celle du juge aux affaires familiales. La haute juridiction a approuvé la solution des juges du fond, estimant que le tribunal judiciaire était compétent pour statuer sur cette action en nullité.

La Cour de cassation valide une distinction essentielle entre la validité de l’acte et le fonctionnement du régime. Les juges du fond avaient relevé que “la question de la validité du contrat de mariage est distincte du fonctionnement du régime matrimonial, qui, par nature, lui succède et présuppose que le régime matrimonial soit d’abord défini”. La Cour entérine cette analyse. L’action en annulation vise à faire déclarer l’inexistence ou la nullité de l’acte constitutif du régime. Elle est antérieure et extérieure à toute question sur l’application des règles de ce régime. Le juge aux affaires familiales est compétent pour les difficultés nées du “fonctionnement” d’un régime existant et légalement constitué. Sa compétence spéciale, protectrice de la famille, ne saurait s’étendre à un litige portant sur la formation même du contrat. Ce litige relève du droit commun des obligations et des conditions de validité des actes juridiques. Le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun en matière civile, est naturellement compétent pour en connaître. Cette solution préserve la cohérence du système juridictionnel. Elle évite de soumettre une question préalable de validité contractuelle à un juge spécialisé dont l’office principal est d’appliquer un régime déjà établi.

La décision précise utilement le lien de causalité entre la validité du contrat et la détermination du régime. La cour d’appel avait également noté que cette question “influe sur la détermination du régime matrimonial, ne se confond pas pour autant avec celle-ci, puisque la seconde découle de la première”. La Cour de cassation approuve ce raisonnement. La détermination du régime applicable est une conséquence de la décision sur la validité. Si le contrat est annulé, le régime légal s’applique. Le juge aux affaires familiales pourra alors, le cas échéant, être saisi des conséquences de cette substitution. Mais il ne peut statuer sur la cause. Cette approche séquentielle est logique et procéduralement saine. Elle empêche un empiètement des compétences et garantit que chaque juridiction intervient sur le point de droit qui relève de sa spécialité. Le tribunal judiciaire, par sa formation collégiale et sa technicité, est mieux à même d’apprécier les vices du consentement ou les irrégularités de forme susceptibles d’entacher un acte notarié. Cette répartition des rôles est conforme à l’économie générale des textes sur la compétence. Elle n’est pas démentie par la faculté pour le juge aux affaires familiales de statuer “même d’office” sur la détermination du régime. Cette prérogative suppose que la question se pose devant lui dans le cadre d’un litige dont il est déjà légitimement saisi, non qu’il puisse attirer à lui une demande autonome en nullité.

La portée de l’arrêt est significative pour la pratique notariale et le contentieux familial. Il clarifie un point de procédure jusqu’alors incertain. En délimitant strictement le champ de la compétence du juge aux affaires familiales, la Cour protège l’office du notaire. Les actions en responsabilité dirigées contre ce dernier, souvent couplées à une demande en nullité de l’acte, relèveront du tribunal judiciaire. Cela évite un morcellement du litige entre deux juridictions. La solution favorise une instruction complète et cohérente. Elle peut être étendue à d’autres actions affectant l’existence du contrat, comme une demande en rescision pour lésion. L’arrêt consacre une vision restrictive de la compétence d’attribution du juge aux affaires familiales. Cette interprétation est conforme à la finalité de cette juridiction, centrée sur les conséquences personnelles et patrimoniales de la vie familiale, non sur la validité des actes qui la précèdent. Elle renvoie à une appréciation classique de la nature des actions. L’arrêt a donc une valeur de principe. Il fournit un critère clair pour les praticiens et écarte une interprétation extensive des textes qui aurait pu engendrer des conflits de compétence préjudiciables à la bonne administration de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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