Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°23-22.597
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 13 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. L’affaire opposait une association à une société suite à un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 21 septembre 2023. La Cour suprême estime que le moyen soulevé n’est pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. Cette décision soulève la question des conditions d’application du rejet non spécialement motivé et de ses implications sur le droit au procès équitable.
Le rejet non spécialement motivé trouve son fondement dans un pouvoir discrétionnaire d’appréciation. L’article 1014 du code de procédure civile dispose qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ». La Cour exerce ici un contrôle de la recevabilité intrinsèque du moyen. Elle juge que le grief soulevé est « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette appréciation sommaire lui permet d’écarter les pourvois dilatoires ou irrecevables. La procédure est ainsi rationalisée, conformément à l’objectif de bonne administration de la justice. La Cour opère un filtrage essentiel pour préserver son rôle régulateur.
Cette pratique présente une portée restrictive pour le justiciable. Le requérant se voit privé d’une motivation détaillée sur le rejet de son pourvoi. Le contrôle juridictionnel exercé par la Cour demeure réel mais il est implicite. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle applique strictement les conditions légales prévues par le code de procédure civile. L’économie de moyens procéduraux réalisée sert la célérité de la justice. L’équilibre entre efficacité procédurale et droits de la défense est ainsi préservé.
La décision illustre les limites du contrôle exercé par la Cour de cassation. Le rejet sans motivation détaillée interdit toute analyse du raisonnement suivi. La Cour ne statue pas sur le fond du droit mais sur l’opportunité même d’un examen au fond. Cette pratique peut sembler contraire au principe du contradictoire. Elle est pourtant conforme aux textes et à la jurisprudence européenne. La Cour européenne des droits de l’homme admet ce type de procédure sous certaines conditions. L’exigence de motivation adaptée au contentieux trouve ici une application rigoureuse.
La solution adoptée assure une saine gestion des ressources de la Cour. Elle évite l’encombrement de la juridiction suprême par des moyens infondés. Le justiciable conserve la possibilité de soulever tout moyen sérieux. Seuls les moyens manifestement irrecevables ou inopérants sont écartés par cette voie. La sécurité juridique n’est pas affectée par cette procédure accélérée. La Cour remplit ainsi sa mission de régulation de l’activité des juges du fond. L’efficacité de la justice civile en sort renforcée.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 13 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. L’affaire opposait une association à une société suite à un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 21 septembre 2023. La Cour suprême estime que le moyen soulevé n’est pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. Cette décision soulève la question des conditions d’application du rejet non spécialement motivé et de ses implications sur le droit au procès équitable.
Le rejet non spécialement motivé trouve son fondement dans un pouvoir discrétionnaire d’appréciation. L’article 1014 du code de procédure civile dispose qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ». La Cour exerce ici un contrôle de la recevabilité intrinsèque du moyen. Elle juge que le grief soulevé est « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette appréciation sommaire lui permet d’écarter les pourvois dilatoires ou irrecevables. La procédure est ainsi rationalisée, conformément à l’objectif de bonne administration de la justice. La Cour opère un filtrage essentiel pour préserver son rôle régulateur.
Cette pratique présente une portée restrictive pour le justiciable. Le requérant se voit privé d’une motivation détaillée sur le rejet de son pourvoi. Le contrôle juridictionnel exercé par la Cour demeure réel mais il est implicite. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle applique strictement les conditions légales prévues par le code de procédure civile. L’économie de moyens procéduraux réalisée sert la célérité de la justice. L’équilibre entre efficacité procédurale et droits de la défense est ainsi préservé.
La décision illustre les limites du contrôle exercé par la Cour de cassation. Le rejet sans motivation détaillée interdit toute analyse du raisonnement suivi. La Cour ne statue pas sur le fond du droit mais sur l’opportunité même d’un examen au fond. Cette pratique peut sembler contraire au principe du contradictoire. Elle est pourtant conforme aux textes et à la jurisprudence européenne. La Cour européenne des droits de l’homme admet ce type de procédure sous certaines conditions. L’exigence de motivation adaptée au contentieux trouve ici une application rigoureuse.
La solution adoptée assure une saine gestion des ressources de la Cour. Elle évite l’encombrement de la juridiction suprême par des moyens infondés. Le justiciable conserve la possibilité de soulever tout moyen sérieux. Seuls les moyens manifestement irrecevables ou inopérants sont écartés par cette voie. La sécurité juridique n’est pas affectée par cette procédure accélérée. La Cour remplit ainsi sa mission de régulation de l’activité des juges du fond. L’efficacité de la justice civile en sort renforcée.