Première chambre civile de la Cour de cassation, le 15 octobre 2025, n°24-19.335
La Cour de cassation, première chambre civile, le 15 octobre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un propriétaire poursuivait la résolution d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le locataire opposait la nullité de la clause résolutoire pour défaut de mise en demeure. La cour d’appel de Rouen, le 26 juin 2024, a accueilli cette exception et débouté le propriétaire. Ce dernier a formé un pourvoi. La Haute juridiction a jugé que le moyen soulevé n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La décision soulève la question des conditions d’application de cette procédure sommaire et de son contrôle par le juge de cassation.
La Cour de cassation affirme son pouvoir de filtrage des pourvois par une application stricte des textes. L’article 1014 du code de procédure civile lui permet d’écarter les moyens manifestement irrecevables ou non fondés. La chambre civile rappelle ici que le contrôle de la mise en demeure relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Le pourvoi ne dénonçait qu’une réévaluation des preuves par la cour d’appel. La Cour estime que ce grief « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule consacre la marge d’appréciation de la Cour pour identifier les moyens futiles. Elle évite ainsi un examen approfondi lorsque le grief est dépourvu de portée sérieuse. Cette pratique allège substantiellement le travail de la juridiction suprême.
Le rejet non spécialement motivé produit des effets procéduraux notables sur l’accès au juge de cassation. Il prive le justiciable d’une motivation détaillée sur le rejet de son pourvoi. Cette économie de moyens est justifiée par l’évidence du défaut de grief sérieux. La solution préserve l’autorité de la chose jugée en appel. Elle évite également une prolongation inutile du procès. Le législateur a entendu filtrer les recours pour concentrer l’office de la Cour sur les questions de droit importantes. La décision illustre cette mission de régulation du contentieux. Elle rappelle que la Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction.
La portée de cette décision est cependant limitée par le caractère exceptionnel de la procédure. Le rejet sans motivation spéciale reste une mesure d’ordre procédural. Il ne préjuge pas du fond du droit des obligations commerciales. La solution n’apporte aucun éclairage nouveau sur les conditions de la mise en demeure. Elle se borne à appliquer un mécanisme de filtrage prévu par la loi. La jurisprudence antérieure confirme une application restrictive de l’article 1014. La Cour n’y a recours que lorsque le moyen est manifestement irrecevable ou infondé. Cette décision s’inscrit dans cette ligne constante. Elle ne modifie pas l’équilibre des pouvoirs entre juges du fond et juge de cassation.
Le rejet non motivé peut susciter des interrogations sur les droits de la défense. Le justiciable peut percevoir un déni de justice face à l’absence de raisonnement. La procédure doit cependant être comprise comme une sanction de l’absence de grief sérieux. Elle n’est pas arbitraire puisque le moyen est préalablement examiné. La chambre civile statue en formation collégiale après délibéré. La décision est néanmoins rendue publiquement et susceptible de recours devant la Cour européenne. La balance entre célérité procédurale et droit à un procès équitable semble respectée. La solution témoigne d’une gestion pragmatique du contentieux de la cassation. Elle préserve l’efficacité de la justice sans sacrifier les garanties fondamentales.
La Cour de cassation, première chambre civile, le 15 octobre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un propriétaire poursuivait la résolution d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le locataire opposait la nullité de la clause résolutoire pour défaut de mise en demeure. La cour d’appel de Rouen, le 26 juin 2024, a accueilli cette exception et débouté le propriétaire. Ce dernier a formé un pourvoi. La Haute juridiction a jugé que le moyen soulevé n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La décision soulève la question des conditions d’application de cette procédure sommaire et de son contrôle par le juge de cassation.
La Cour de cassation affirme son pouvoir de filtrage des pourvois par une application stricte des textes. L’article 1014 du code de procédure civile lui permet d’écarter les moyens manifestement irrecevables ou non fondés. La chambre civile rappelle ici que le contrôle de la mise en demeure relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Le pourvoi ne dénonçait qu’une réévaluation des preuves par la cour d’appel. La Cour estime que ce grief « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule consacre la marge d’appréciation de la Cour pour identifier les moyens futiles. Elle évite ainsi un examen approfondi lorsque le grief est dépourvu de portée sérieuse. Cette pratique allège substantiellement le travail de la juridiction suprême.
Le rejet non spécialement motivé produit des effets procéduraux notables sur l’accès au juge de cassation. Il prive le justiciable d’une motivation détaillée sur le rejet de son pourvoi. Cette économie de moyens est justifiée par l’évidence du défaut de grief sérieux. La solution préserve l’autorité de la chose jugée en appel. Elle évite également une prolongation inutile du procès. Le législateur a entendu filtrer les recours pour concentrer l’office de la Cour sur les questions de droit importantes. La décision illustre cette mission de régulation du contentieux. Elle rappelle que la Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction.
La portée de cette décision est cependant limitée par le caractère exceptionnel de la procédure. Le rejet sans motivation spéciale reste une mesure d’ordre procédural. Il ne préjuge pas du fond du droit des obligations commerciales. La solution n’apporte aucun éclairage nouveau sur les conditions de la mise en demeure. Elle se borne à appliquer un mécanisme de filtrage prévu par la loi. La jurisprudence antérieure confirme une application restrictive de l’article 1014. La Cour n’y a recours que lorsque le moyen est manifestement irrecevable ou infondé. Cette décision s’inscrit dans cette ligne constante. Elle ne modifie pas l’équilibre des pouvoirs entre juges du fond et juge de cassation.
Le rejet non motivé peut susciter des interrogations sur les droits de la défense. Le justiciable peut percevoir un déni de justice face à l’absence de raisonnement. La procédure doit cependant être comprise comme une sanction de l’absence de grief sérieux. Elle n’est pas arbitraire puisque le moyen est préalablement examiné. La chambre civile statue en formation collégiale après délibéré. La décision est néanmoins rendue publiquement et susceptible de recours devant la Cour européenne. La balance entre célérité procédurale et droit à un procès équitable semble respectée. La solution témoigne d’une gestion pragmatique du contentieux de la cassation. Elle préserve l’efficacité de la justice sans sacrifier les garanties fondamentales.