Première chambre civile de la Cour de cassation, le 19 novembre 2025, n°23-18.066

Un jugement prononçant le divorce de deux époux à leurs torts partagés a été frappé d’appel. Durant la procédure d’appel, l’époux débiteur a saisi en référé le premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Il demandait la suppression de la pension alimentaire et de la contribution à l’entretien de l’enfant fixées à titre provisoire. Par une ordonnance du 7 mars 2022, le premier président a rejeté sa demande et l’a condamné à une amende civile de 5 000 euros. Par un arrêt du 3 février 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué sur le fond du divorce et a fixé le montant définitif de la contribution à l’entretien de l’enfant. L’époux débiteur a formé deux pourvois contre ces décisions. La Cour de cassation, par un arrêt du 19 novembre 2025, casse partiellement les deux décisions attaquées. Elle annule la condamnation à l’amende civile et renvoie devant la Cour d’appel de Nîmes pour une nouvelle fixation de la contribution. La Haute juridiction a ainsi eu l’occasion de préciser les conditions de la condamnation à une amende civile et les modalités de fixation d’une contribution à l’entretien d’un enfant.

La décision opère un contrôle rigoureux des pouvoirs du juge des référés et des exigences du contradictoire en matière de fixation de pension. Elle rappelle d’abord que le prononcé d’une amende civile en référé est strictement encadré. L’ordonnance attaquée avait condamné le demandeur au référé à une amende de 5 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile. La Cour casse cette disposition par voie de retranchement. Elle estime manifestement que les conditions légales n’étaient pas réunies. L’article 32-1 permet une telle condamnation en cas d’abus dans l’exercice d’une voie de recours. Le juge des référés, saisi d’une demande de suppression de mesures provisoires, ne statue pas sur l’abus de procédure de l’appel principal. Sa compétence est limitée à l’urgence. La Cour de cassation réaffirme ainsi une interprétation restrictive de cette disposition répressive. Elle protège les justiciables contre l’usage détourné de sanctions procédurales dans le cadre de demandes provisoires.

L’arrêt procède ensuite à une censure des modalités de fixation de la contribution à l’entretien de l’enfant. La Cour d’appel avait ordonné le versement d’une somme mensuelle indexée et due même pendant les périodes de droit de visite. La Cour casse ces dispositions au motif qu’elles méconnaissent les principes directeurs du procès. Elle renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel. Le dispositif de l’arrêt attaqué était particulièrement détaillé et contraignant pour le parent débiteur. La Haute juridiction sanctionne vraisemblablement un défaut de discussion contradictoire sur des points essentiels. La fixation d’une pension, son indexation et ses modalités de paiement doivent résulter d’un débat loyal entre les parties. L’arrêt rappelle que le juge ne peut imposer un système complexe sans que les conséquences en aient été pleinement débattues. Cette censure garantit le droit à un procès équitable dans des contentieux souvent sensibles.

La portée de cette décision est significative pour la pratique judiciaire en matière familiale. Elle limite d’abord les pouvoirs du juge des référés en matière de sanction procédurale. La condamnation à une amende civile requiert une appréciation spécifique de l’abus, distincte de l’examen au fond. Ensuite, la Cour de cassation réaffirme avec force l’exigence du contradictoire. Les modalités pratiques d’une obligation alimentaire doivent être discutées. Le juge ne peut pas suppléer à l’absence de débat par des dispositions standardisées. Cette position est favorable aux droits de la défense. Elle peut cependant complexifier la tâche des juges du fond. Ceux-ci doivent veiller à un débat exhaustif sur tous les aspects financiers. L’arrêt incite à une motivation précise sur chaque élément de la pension fixée. Il participe ainsi à la sécurisation des décisions en la matière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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