Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-19.774
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 13 novembre 2025, casse un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 8 juillet 2024. La juridiction d’appel avait déclaré inopposable à un employeur une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle. Elle estimait que le délai de trente jours imparti à l’employeur pour consulter et compléter le dossier avait été insuffisant. La Cour de cassation censure cette solution au visa de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
L’arrêt rappelle la procédure applicable devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases. Un délai de quarante jours francs est prévu pour la consultation du dossier. Pendant les trente premiers jours, les parties peuvent consulter et compléter le dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent possibles. La Cour de cassation avait précisé antérieurement que « seule l’inobservation du dernier délai de dix jours (…) est sanctionnée par l’inopposabilité ». La Haute juridiction reproche à la Cour d’appel d’avoir retenu l’inopposabilité pour un simple défaut de respect du délai de trente jours. Elle juge que cette violation procédurale n’est pas sanctionnée par une inopposabilité de la décision.
La solution de l’arrêt confirme une interprétation stricte des conditions de l’inopposabilité. Elle limite les effets de l’inobservation des délais procéduraux à la seule hypothèse du délai de dix jours. Cette position jurisprudentielle est récente et constante. Elle avait été adoptée dans un arrêt du 5 juin 2025. La Cour de cassation écarte toute sanction pour le non-respect des autres phases de la consultation. Elle considère que seul le délai final permettant la formulation d’observations sur un dossier complet est essentiel. Cette approche hiérarchise les garanties procédurales accordées à l’employeur. Elle privilégie la sécurité des décisions de prise en charge des caisses. La solution évite une remise en cause trop facile des reconnaissances de maladies professionnelles.
Cette interprétation restrictive mérite une analyse critique. Elle semble consacrer une forme de prééminence de l’action administrative sur les droits de la défense. La phase de trente jours permet à l’employeur d’enrichir le dossier de pièces essentielles. Priver cette phase de toute sanction effective en réduit considérablement la portée. L’employeur pourrait se voir refuser la production d’éléments déterminants sans recours. La garantie du contradictoire pourrait s’en trouver affaiblie. La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation était plus protectrice. Elle admettait l’inopposabilité pour tout vice affectant la procédure de consultation. Le revirement opéré en juin 2025 marque un changement d’orientation notable. Il aligne le contentieux des maladies professionnelles sur une logique d’efficacité administrative.
La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des caisses et des employeurs. Elle sécurise les décisions de reconnaissance dès lors que le délai de dix jours est respecté. Les caisses devront veiller scrupuleusement au respect de cette ultime phase. Les employeurs devront concentrer leurs efforts sur la formulation d’observations en fin de procédure. La production d’éléments complémentaires en amont devient moins stratégique. Cette évolution pourrait modifier les comportements dans le cadre de ces expertises. Elle risque d’accentuer le contentieux lors de la phase de recours devant les tribunaux. L’équilibre entre célérité administrative et droits de la défense paraît désormais fixé. La solution semble appelée à s’appliquer durablement en raison de sa réitération.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 13 novembre 2025, casse un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 8 juillet 2024. La juridiction d’appel avait déclaré inopposable à un employeur une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle. Elle estimait que le délai de trente jours imparti à l’employeur pour consulter et compléter le dossier avait été insuffisant. La Cour de cassation censure cette solution au visa de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
L’arrêt rappelle la procédure applicable devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases. Un délai de quarante jours francs est prévu pour la consultation du dossier. Pendant les trente premiers jours, les parties peuvent consulter et compléter le dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent possibles. La Cour de cassation avait précisé antérieurement que « seule l’inobservation du dernier délai de dix jours (…) est sanctionnée par l’inopposabilité ». La Haute juridiction reproche à la Cour d’appel d’avoir retenu l’inopposabilité pour un simple défaut de respect du délai de trente jours. Elle juge que cette violation procédurale n’est pas sanctionnée par une inopposabilité de la décision.
La solution de l’arrêt confirme une interprétation stricte des conditions de l’inopposabilité. Elle limite les effets de l’inobservation des délais procéduraux à la seule hypothèse du délai de dix jours. Cette position jurisprudentielle est récente et constante. Elle avait été adoptée dans un arrêt du 5 juin 2025. La Cour de cassation écarte toute sanction pour le non-respect des autres phases de la consultation. Elle considère que seul le délai final permettant la formulation d’observations sur un dossier complet est essentiel. Cette approche hiérarchise les garanties procédurales accordées à l’employeur. Elle privilégie la sécurité des décisions de prise en charge des caisses. La solution évite une remise en cause trop facile des reconnaissances de maladies professionnelles.
Cette interprétation restrictive mérite une analyse critique. Elle semble consacrer une forme de prééminence de l’action administrative sur les droits de la défense. La phase de trente jours permet à l’employeur d’enrichir le dossier de pièces essentielles. Priver cette phase de toute sanction effective en réduit considérablement la portée. L’employeur pourrait se voir refuser la production d’éléments déterminants sans recours. La garantie du contradictoire pourrait s’en trouver affaiblie. La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation était plus protectrice. Elle admettait l’inopposabilité pour tout vice affectant la procédure de consultation. Le revirement opéré en juin 2025 marque un changement d’orientation notable. Il aligne le contentieux des maladies professionnelles sur une logique d’efficacité administrative.
La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des caisses et des employeurs. Elle sécurise les décisions de reconnaissance dès lors que le délai de dix jours est respecté. Les caisses devront veiller scrupuleusement au respect de cette ultime phase. Les employeurs devront concentrer leurs efforts sur la formulation d’observations en fin de procédure. La production d’éléments complémentaires en amont devient moins stratégique. Cette évolution pourrait modifier les comportements dans le cadre de ces expertises. Elle risque d’accentuer le contentieux lors de la phase de recours devant les tribunaux. L’équilibre entre célérité administrative et droits de la défense paraît désormais fixé. La solution semble appelée à s’appliquer durablement en raison de sa réitération.