Première chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-18.125

La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 13 novembre 2025, a rejeté un pourvoi visant un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 28 mai 2024. La décision statue sur les conditions d’exercice d’un ostéopathe au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire. Une société interprofessionnelle de soins ambulatoires avait consenti une sous-location à un ostéopathe pour y exercer son activité libérale. L’union régionale des masseurs-kinésithérapeutes et l’ordre départemental demandaient la cessation de cette activité. Ils soutenaient l’incompatibilité de cette sous-location avec la définition légale de la maison de santé. La cour d’appel a rejeté leurs demandes. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi fondé sur la violation de l’article L. 6323-3 du code de la santé publique. La haute juridiction rejette le pourvoi et valide la solution d’appel. Elle estime licite la sous-location à un ostéopathe signataire du projet de santé. L’arrêt précise ainsi le champ des collaborations possibles au sein d’une maison de santé.

**La consécration d’une collaboration élargie au sein de la maison de santé**

L’arrêt opère une interprétation fonctionnelle de la notion de maison de santé. Il en déduit la possibilité d’accueillir des praticiens non membres.

La décision rappelle le cadre légal défini à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique. La maison de santé est une personne morale constituée entre professionnels de santé. Ils élaborent un projet de santé transmis à l’agence régionale. La Cour en tire une conséquence essentielle. Elle affirme qu’“un ostéopathe ne peut être membre d’une maison de santé”. Elle reconnaît pourtant qu’il “peut participer aux activités qui y sont définies en signant le projet de santé”. La signature de ce document devient le fondement juridique de sa présence. La Cour valide ainsi un modèle de collaboration distinct de la qualité d’associé. Elle écarte une interprétation restrictive limitant l’usage des locaux aux seuls membres.

La solution s’appuie sur une analyse concrète des faits de l’espèce. Les juges relèvent l’absence de risque de confusion pour le public. L’ostéopathe exerçait en vertu d’un contrat de sous-location distinct. Il n’était pas membre de la société porteuse. La Cour d’appel d’Orléans avait constaté ces éléments. La Cour de cassation estime qu’elle “a retenu à bon droit que ce contrat était licite”. La licéité est conditionnée par la signature du projet de santé et l’absence de confusion. L’arrêt fonde ainsi une distinction nette entre participation aux actions et qualité de membre. Il offre une base juridique souple pour des coopérations interprofessionnelles élargies.

**La validation d’un modèle souple d’organisation des soins de premier recours**

Par sa portée, l’arrêt légitime une gestion pragmatique des ressources immobilières. Il favorise une offre de soins coordonnée sans rigidité excessive.

La décision admet la sous-location de locaux à un professionnel non associé. Elle écarte l’idée d’une violation automatique du texte. La légalité de l’opération est appréciée in concreto. La Cour rejette le moyen qui soutenait qu’“une telle sous-location n’était pas légalement admissible”. Elle valide le raisonnement des juges du fond. Ceux-ci avaient estimé que les dispositions légales “ne prohibaient pas la sous-location”. L’arrêt consacre ainsi la liberté contractuelle des maisons de santé sous réserve du respect du cadre légal. Il permet une optimisation de l’occupation immobilière et des synergies locales.

Cette solution pragmatique sert les objectifs de santé publique. Elle facilite l’intégration de praticiens complémentaires au projet de santé. L’ostéopathie peut ainsi contribuer aux soins de premier recours. La condition de signature du projet commun garantit la coordination des actions. L’arrêt évite un cloisonnement rigide des professions au sein d’un même lieu. Il reconnaît la réalité des pratiques de terrain sans méconnaître le texte. La souplesse introduite peut favoriser l’attractivité et la viabilité économique des structures. Elle répond à un besoin d’adaptation des modes d’exercice. La décision s’inscrit dans une logique de promotion des coopérations plutôt que de restriction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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