Première chambre civile de la Cour de cassation, le 26 novembre 2025, n°24-14.269
La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 26 novembre 2025, a rejeté un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 décembre 2023. Le litige opposait un établissement d’enseignement supérieur privé à des parents d’élève. Ces derniers avaient inscrit leur enfant pour la rentrée 2020/2021 et réglé des frais d’inscription et de scolarité. L’élève, admis dans un autre établissement le 3 juillet 2020, a immédiatement fait connaître son désistement. L’établissement a refusé tout remboursement, invoquant une clause contractuelle stipulant l’exigibilité intégrale des frais annuels sauf cas de force majeure ou motif légitime et impérieux. Les parents ont alors assigné l’établissement en remboursement, soutenant le caractère abusif de cette clause. La cour d’appel de Paris leur a donné raison. L’établissement a formé un pourvoi, critiquant l’appréciation des juges du fond. La Haute juridiction, par le rejet du pourvoi, confirme la solution d’appel. L’arrêt tranche ainsi la question de la validité d’une clause prévoyant l’exigibilité intégrale des frais de scolarité en cas de désistement de l’élève. Il retient que les juges du fond, en qualifiant une telle clause d’abusivement imposée au consommateur, n’ont pas dénaturé les stipulations contractuelles. Cette décision mérite une analyse attentive quant à son fondement et à sa portée dans le contrôle des clauses abusives en matière de consommation.
La solution se fonde sur une application rigoureuse des textes protecteurs du consommateur, consacrant le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier le déséquilibre contractuel. La Cour de cassation rappelle que l’article L. 212-1 du code de la consommation interdit les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Les juges du fond ont estimé que la clause litigieuse, en prévoyant l’exigibilité de la totalité des frais annuels malgré un désistement intervenant avant la rentrée, créait un tel déséquilibre. La Cour suprême valide cette analyse en énonçant que les juges du fond « n’ont pas dénaturé les stipulations du contrat » en les qualifiant d’abusives. Cette formule consacre la liberté d’appréciation des juges du fond pour caractériser le déséquilibre au regard des circonstances de l’espèce. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse de censurer l’appréciation des faits par les juges du fond dès lors qu’elle est légalement justifiée. L’arrêt rappelle ainsi que la qualification d’une clause comme abusive relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, sous le contrôle limité de la Cour de cassation. Cette approche garantit une protection effective du consommateur en permettant une adaptation aux spécificités de chaque contrat.
L’arrêt étend la protection du consommateur aux relations d’enseignement privé, tout en laissant une marge d’appréciation aux juges pour considérer les particularités du secteur. La décision concerne un contrat de formation conclu entre un établissement privé et un élève consommateur. En validant la condamnation de la clause, la Cour de cassation confirme l’application du droit de la consommation à ce type de relation contractuelle. Elle rejette implicitement l’argument selon lequel la spécificité du secteur éducatif justifierait des conditions particulières. Pourtant, l’arrêt ne fixe pas une règle absolue d’invalidité pour toute clause similaire. Il valide le raisonnement des juges du fond qui ont examiné les circonstances, notamment le délai entre le désistement et la rentrée. Cette solution prudente évite une interdiction générale qui pourrait menacer la stabilité financière des établissements. Elle permet une appréciation in concreto, où le juge peut tenir compte de la date du désistement ou des frais réellement engagés. La portée de l’arrêt est donc nuancée : il renforce la protection des familles contre des engagements trop rigides, sans pour autant priver les établissements de toute sécurité. Cette approche équilibrée favorise une contractualisation plus juste dans un secteur où l’asymétrie d’information est souvent marquée.
La décision illustre la vigilance accrue des juges à l’égard des clauses d’exigibilité intégrale, tout en ouvrant la voie à une contractualisation plus équilibrée dans le secteur éducatif. L’arrêt s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle protectrice du consommateur face aux engagements à long terme. Il rappelle que les clauses imposant une obligation financière totale, sans considération pour la contrepartie effectivement reçue, sont susceptibles d’être réputées abusives. Cette solution incite les établissements à réviser leurs conditions générales, par exemple en prévoyant des barèmes de remboursement proportionnés au préjudice réel. Elle pourrait également encourager le recours à des mécanismes de délai de rétractation plus clairs. Toutefois, l’arrêt ne précise pas les critères distinguant une clause abusive d’une clause licite. Cette incertitude peut générer des contentieux supplémentaires, chaque établissement devant anticiper l’appréciation souveraine des juges. À long terme, la décision pourrait conduire à une harmonisation des pratiques contractuelles, sous l’impulsion des associations de consommateurs. Elle participe ainsi à un rééquilibrage des relations entre les familles et les organismes de formation, dans un souci de transparence et d’équité contractuelle.
La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 26 novembre 2025, a rejeté un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 décembre 2023. Le litige opposait un établissement d’enseignement supérieur privé à des parents d’élève. Ces derniers avaient inscrit leur enfant pour la rentrée 2020/2021 et réglé des frais d’inscription et de scolarité. L’élève, admis dans un autre établissement le 3 juillet 2020, a immédiatement fait connaître son désistement. L’établissement a refusé tout remboursement, invoquant une clause contractuelle stipulant l’exigibilité intégrale des frais annuels sauf cas de force majeure ou motif légitime et impérieux. Les parents ont alors assigné l’établissement en remboursement, soutenant le caractère abusif de cette clause. La cour d’appel de Paris leur a donné raison. L’établissement a formé un pourvoi, critiquant l’appréciation des juges du fond. La Haute juridiction, par le rejet du pourvoi, confirme la solution d’appel. L’arrêt tranche ainsi la question de la validité d’une clause prévoyant l’exigibilité intégrale des frais de scolarité en cas de désistement de l’élève. Il retient que les juges du fond, en qualifiant une telle clause d’abusivement imposée au consommateur, n’ont pas dénaturé les stipulations contractuelles. Cette décision mérite une analyse attentive quant à son fondement et à sa portée dans le contrôle des clauses abusives en matière de consommation.
La solution se fonde sur une application rigoureuse des textes protecteurs du consommateur, consacrant le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier le déséquilibre contractuel. La Cour de cassation rappelle que l’article L. 212-1 du code de la consommation interdit les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Les juges du fond ont estimé que la clause litigieuse, en prévoyant l’exigibilité de la totalité des frais annuels malgré un désistement intervenant avant la rentrée, créait un tel déséquilibre. La Cour suprême valide cette analyse en énonçant que les juges du fond « n’ont pas dénaturé les stipulations du contrat » en les qualifiant d’abusives. Cette formule consacre la liberté d’appréciation des juges du fond pour caractériser le déséquilibre au regard des circonstances de l’espèce. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse de censurer l’appréciation des faits par les juges du fond dès lors qu’elle est légalement justifiée. L’arrêt rappelle ainsi que la qualification d’une clause comme abusive relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, sous le contrôle limité de la Cour de cassation. Cette approche garantit une protection effective du consommateur en permettant une adaptation aux spécificités de chaque contrat.
L’arrêt étend la protection du consommateur aux relations d’enseignement privé, tout en laissant une marge d’appréciation aux juges pour considérer les particularités du secteur. La décision concerne un contrat de formation conclu entre un établissement privé et un élève consommateur. En validant la condamnation de la clause, la Cour de cassation confirme l’application du droit de la consommation à ce type de relation contractuelle. Elle rejette implicitement l’argument selon lequel la spécificité du secteur éducatif justifierait des conditions particulières. Pourtant, l’arrêt ne fixe pas une règle absolue d’invalidité pour toute clause similaire. Il valide le raisonnement des juges du fond qui ont examiné les circonstances, notamment le délai entre le désistement et la rentrée. Cette solution prudente évite une interdiction générale qui pourrait menacer la stabilité financière des établissements. Elle permet une appréciation in concreto, où le juge peut tenir compte de la date du désistement ou des frais réellement engagés. La portée de l’arrêt est donc nuancée : il renforce la protection des familles contre des engagements trop rigides, sans pour autant priver les établissements de toute sécurité. Cette approche équilibrée favorise une contractualisation plus juste dans un secteur où l’asymétrie d’information est souvent marquée.
La décision illustre la vigilance accrue des juges à l’égard des clauses d’exigibilité intégrale, tout en ouvrant la voie à une contractualisation plus équilibrée dans le secteur éducatif. L’arrêt s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle protectrice du consommateur face aux engagements à long terme. Il rappelle que les clauses imposant une obligation financière totale, sans considération pour la contrepartie effectivement reçue, sont susceptibles d’être réputées abusives. Cette solution incite les établissements à réviser leurs conditions générales, par exemple en prévoyant des barèmes de remboursement proportionnés au préjudice réel. Elle pourrait également encourager le recours à des mécanismes de délai de rétractation plus clairs. Toutefois, l’arrêt ne précise pas les critères distinguant une clause abusive d’une clause licite. Cette incertitude peut générer des contentieux supplémentaires, chaque établissement devant anticiper l’appréciation souveraine des juges. À long terme, la décision pourrait conduire à une harmonisation des pratiques contractuelles, sous l’impulsion des associations de consommateurs. Elle participe ainsi à un rééquilibrage des relations entre les familles et les organismes de formation, dans un souci de transparence et d’équité contractuelle.