Première chambre civile de la Cour de cassation, le 5 novembre 2025, n°24-17.678
Un contrat de crédit affecté, conclu hors établissement pour financer l’acquisition d’un ensemble photovoltaïque, a été annulé. Le vendeur, placé en liquidation judiciaire, est devenu insolvable. Les emprunteurs, assignant le prêteur, demandaient la nullité des contrats et contestaient l’obligation de restituer les sommes empruntées. La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 29 février 2024, a annulé les contrats mais a condamné les emprunteurs au remboursement du capital. Elle a estimé que les manquements du prêteur à ses obligations d’information et de vérification n’étaient pas en lien causal avec le préjudice allégué, lié à des défauts d’installation. Les emprunteurs ont formé un pourvoi. La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 5 novembre 2025, casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle reproche à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si l’impossibilité de recouvrer le prix auprès du vendeur insolvable constituait un préjudice lié à la faute du prêteur. La question était de savoir si l’insolvabilité du vendeur, consécutive à l’annulation du contrat principal, pouvait priver le prêteur de sa créance de restitution lorsque sa faute est établie. La Cour de cassation répond par l’affirmative en posant un principe d’équivalence.
La solution consacre un mécanisme de compensation du préjudice découlant de l’insolvabilité du vendeur. Elle précise les conditions de la privation de la créance de restitution au titre de l’article 1231-1 du code civil.
**La consécration d’un préjudice spécifique lié à l’insolvabilité du vendeur**
La Cour énonce un principe général de restitution du capital en cas d’annulation du crédit affecté. Elle rappelle que l’obligation de restituer le capital au prêteur découle directement des articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil. Cette restitution ne constitue pas en soi un préjudice pour l’emprunteur, qui récupère normalement le prix payé auprès du vendeur. Toutefois, la Cour opère une distinction décisive lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Elle affirme que “l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque”. Ainsi, le préjudice n’est plus seulement lié aux vices du bien ou à une perte de chance, mais à la défaillance patrimoniale du vendeur. La Cour crée une présomption de lien causal entre la faute du prêteur, qui n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal, et ce préjudice financier. Elle estime que l’emprunteur “justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit”. Cette assimilation simplifie considérablement la preuve pour le consommateur.
La portée de cette solution est immédiate pour le contentieux du crédit affecté. Elle comble une lacune en protégeant l’emprunteur contre le risque d’insolvabilité du vendeur lorsque le prêteur a manqué à son devoir de vigilance. La décision inverse la charge de la preuve sur le lien causal. Désormais, dès que l’insolvabilité est constatée, le préjudice est constitué. La cour d’appel de renvoi devra appliquer ce principe. Elle recherchera si la faute du prêteur dans l’examen du contrat de vente est établie. Si c’est le cas, la privation totale ou partielle de la créance de restitution deviendra la règle. Cette solution aligne la jurisprudence sur l’objectif de protection forte du consommateur. Elle dépasse le cadre des simples nullités pour sanctionner l’ensemble des conséquences dommageables d’un crédit irrégulier.
**Le renforcement de l’obligation de vigilance du prêteur et ses implications**
L’arrêt renforce substantiellement la responsabilité des établissements de crédit. Il précise que le prêteur “qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution”. La faute invoquée est un manquement à l’obligation de vérification de la régularité formelle du contrat financé. La Cour étend la portée de cette obligation. Ses conséquences ne se limitent plus aux seuls cas de nullité. Elles englobent désormais les risques financiers ultérieurs, comme l’insolvabilité du partenaire commercial. Le prêteur devient en quelque sorte le garant de la solidité financière du vendeur, du moins dans le cadre du contrat qu’il finance. Cette interprétation est extensive. Elle pourrait inciter les prêteurs à durcir leurs procédures de sélection des partenaires commerciaux. Elle modifie l’économie du crédit affecté en alourdissant les risques supportés par le financeur.
La valeur de cette décision réside dans sa recherche d’équité. Elle empêche que le consommateur se retrouve sans recours, devant rembourser un crédit pour un bien ou service non fourni ou défectueux, tout en étant privé de restitution du prix. Le principe d’équivalence des conditions, invoqué par la Cour, permet d’imputer cette situation globale à la faute initiale du prêteur. Certains pourraient critiquer une forme de garantie absolue offerte à l’emprunteur. La responsabilité du prêteur semble devenir objective dès qu’une insolvabilité intervient. Pourtant, la solution reste mesurée. Elle maintient l’exigence d’un manquement prouvé du prêteur. Elle n’exonère pas l’emprunteur de toute obligation. Elle organise une compensation entre créances qui évite un enrichissement sans cause. Cette approche équilibrée devrait inspirer le droit commun de la responsabilité contractuelle. Elle illustre comment les règles protectrices spécifiques au crédit à la consommation peuvent influencer l’interprétation des principes généraux du droit civil.
Un contrat de crédit affecté, conclu hors établissement pour financer l’acquisition d’un ensemble photovoltaïque, a été annulé. Le vendeur, placé en liquidation judiciaire, est devenu insolvable. Les emprunteurs, assignant le prêteur, demandaient la nullité des contrats et contestaient l’obligation de restituer les sommes empruntées. La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 29 février 2024, a annulé les contrats mais a condamné les emprunteurs au remboursement du capital. Elle a estimé que les manquements du prêteur à ses obligations d’information et de vérification n’étaient pas en lien causal avec le préjudice allégué, lié à des défauts d’installation. Les emprunteurs ont formé un pourvoi. La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 5 novembre 2025, casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle reproche à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si l’impossibilité de recouvrer le prix auprès du vendeur insolvable constituait un préjudice lié à la faute du prêteur. La question était de savoir si l’insolvabilité du vendeur, consécutive à l’annulation du contrat principal, pouvait priver le prêteur de sa créance de restitution lorsque sa faute est établie. La Cour de cassation répond par l’affirmative en posant un principe d’équivalence.
La solution consacre un mécanisme de compensation du préjudice découlant de l’insolvabilité du vendeur. Elle précise les conditions de la privation de la créance de restitution au titre de l’article 1231-1 du code civil.
**La consécration d’un préjudice spécifique lié à l’insolvabilité du vendeur**
La Cour énonce un principe général de restitution du capital en cas d’annulation du crédit affecté. Elle rappelle que l’obligation de restituer le capital au prêteur découle directement des articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil. Cette restitution ne constitue pas en soi un préjudice pour l’emprunteur, qui récupère normalement le prix payé auprès du vendeur. Toutefois, la Cour opère une distinction décisive lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Elle affirme que “l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque”. Ainsi, le préjudice n’est plus seulement lié aux vices du bien ou à une perte de chance, mais à la défaillance patrimoniale du vendeur. La Cour crée une présomption de lien causal entre la faute du prêteur, qui n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal, et ce préjudice financier. Elle estime que l’emprunteur “justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit”. Cette assimilation simplifie considérablement la preuve pour le consommateur.
La portée de cette solution est immédiate pour le contentieux du crédit affecté. Elle comble une lacune en protégeant l’emprunteur contre le risque d’insolvabilité du vendeur lorsque le prêteur a manqué à son devoir de vigilance. La décision inverse la charge de la preuve sur le lien causal. Désormais, dès que l’insolvabilité est constatée, le préjudice est constitué. La cour d’appel de renvoi devra appliquer ce principe. Elle recherchera si la faute du prêteur dans l’examen du contrat de vente est établie. Si c’est le cas, la privation totale ou partielle de la créance de restitution deviendra la règle. Cette solution aligne la jurisprudence sur l’objectif de protection forte du consommateur. Elle dépasse le cadre des simples nullités pour sanctionner l’ensemble des conséquences dommageables d’un crédit irrégulier.
**Le renforcement de l’obligation de vigilance du prêteur et ses implications**
L’arrêt renforce substantiellement la responsabilité des établissements de crédit. Il précise que le prêteur “qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution”. La faute invoquée est un manquement à l’obligation de vérification de la régularité formelle du contrat financé. La Cour étend la portée de cette obligation. Ses conséquences ne se limitent plus aux seuls cas de nullité. Elles englobent désormais les risques financiers ultérieurs, comme l’insolvabilité du partenaire commercial. Le prêteur devient en quelque sorte le garant de la solidité financière du vendeur, du moins dans le cadre du contrat qu’il finance. Cette interprétation est extensive. Elle pourrait inciter les prêteurs à durcir leurs procédures de sélection des partenaires commerciaux. Elle modifie l’économie du crédit affecté en alourdissant les risques supportés par le financeur.
La valeur de cette décision réside dans sa recherche d’équité. Elle empêche que le consommateur se retrouve sans recours, devant rembourser un crédit pour un bien ou service non fourni ou défectueux, tout en étant privé de restitution du prix. Le principe d’équivalence des conditions, invoqué par la Cour, permet d’imputer cette situation globale à la faute initiale du prêteur. Certains pourraient critiquer une forme de garantie absolue offerte à l’emprunteur. La responsabilité du prêteur semble devenir objective dès qu’une insolvabilité intervient. Pourtant, la solution reste mesurée. Elle maintient l’exigence d’un manquement prouvé du prêteur. Elle n’exonère pas l’emprunteur de toute obligation. Elle organise une compensation entre créances qui évite un enrichissement sans cause. Cette approche équilibrée devrait inspirer le droit commun de la responsabilité contractuelle. Elle illustre comment les règles protectrices spécifiques au crédit à la consommation peuvent influencer l’interprétation des principes généraux du droit civil.