Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°23-21.633
Un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 juillet 2023 avait fixé l’indemnisation d’une victime d’accident de la circulation. Cette personne, exploitant un garage, avait dû cesser son activité professionnelle après sa consolidation et avait ensuite loué ses locaux. Les juges du fond avaient considéré que les loyers perçus, supérieurs à ses anciens revenus, compensaient toute perte de gains professionnels futurs. La Cour de cassation, par un arrêt de sa deuxième chambre civile du 6 novembre 2025, a cassé partiellement cette décision. Elle a ainsi tranché la question de savoir si des revenus locatifs, perçus après la consolidation sur un bien précédemment affecté à une activité professionnelle, doivent être assimilés à des revenus professionnels pour le calcul des pertes de gains professionnels futurs. La haute juridiction a répondu par la négative, au nom du principe de réparation intégrale.
**La réaffirmation du champ strict des pertes de gains professionnels futurs**
La Cour de cassation rappelle avec précision l’objet du poste de préjudice que constituent les pertes de gains professionnels futurs. Elle souligne que celui-ci « a pour objet d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage ». Cette définition, citée intégralement de l’arrêt, circonscrit strictement l’indemnisation à la sphère professionnelle active de la victime. Le raisonnement de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence est dès lors analysé. Celle-ci avait établi une « corrélation étroite entre la cessation de son activité et la perception du loyer commercial qui doit être assimilé à un revenu ». Pour les juges du fond, ce loyer constituait un « nouveau revenu en propre » venant se substituer au revenu professionnel antérieur, annulant ainsi toute perte.
La haute juridiction censure cette assimilation. Elle juge qu’ »en statuant ainsi, alors que ne constituent pas des revenus professionnels les revenus issus de la location du local utilisé avant l’accident par la victime pour son activité professionnelle, la cour d’appel a violé le principe susvisé ». Cette solution marque une distinction nette entre le revenu tiré d’une activité professionnelle et celui provenant de la mise en location d’un actif immobilier, même si cet actif était auparavant l’outil de cette activité. La nature des revenus est ainsi privilégiée sur leur origine patrimoniale. Cette interprétation protège le principe de réparation intégrale en empêchant qu’un revenu de nature patrimoniale, fortuit dans son montant, ne vienne arbitrairement réduire l’indemnisation due pour la perte d’une capacité de travail.
**La portée d’une solution protectrice du principe de réparation intégrale**
La décision revêt une portée pratique importante pour l’évaluation des préjudices économiques. Elle prévient les dérives qui consisteraient à imputer à la victime tout revenu substitué, sans considération de sa nature. En l’espèce, le loyer perçu était plus élevé que l’ancien revenu professionnel. L’assimilation opérée par la cour d’appel conduisait à priver la victime de toute indemnisation pour ce poste, créant un risque de sous-réparation généralisé dès lors qu’un bien productif peut être loué. La Cour de cassation rappelle que seuls les revenus qui conservent un caractère professionnel, c’est-à-dire liés à l’exercice effectif d’une activité ou d’une profession par la victime, peuvent être pris en compte dans ce calcul. Cette solution garantit une application stricte du principe *nulla compensatio*, interdisant la compensation entre préjudices distincts.
La valeur de cet arrêt réside dans sa clarification opportune. Il met un terme à une confusion possible entre un capital professionnel et les revenus de ce capital. L’exploitation d’un fonds de commerce relève d’une activité professionnelle génératrice de gains. La simple mise en location des murs, même si elle procure un revenu régulier, relève d’une gestion patrimoniale. Cette distinction est essentielle pour une réparation juste. Elle évite que la victime ne soit pénalisée pour avoir pris une mesure de bonne gestion de son patrimoine immobilier après son accident. La solution s’inscrit ainsi dans une jurisprudence constante qui isole chaque poste de préjudice pour en assurer une indemnisation pleine et entière, sans compensation ou fusion artificielle. Elle guide les juridictions du fond vers une analyse rigoureuse de la nature des ressources de la victime après consolidation.
Un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 juillet 2023 avait fixé l’indemnisation d’une victime d’accident de la circulation. Cette personne, exploitant un garage, avait dû cesser son activité professionnelle après sa consolidation et avait ensuite loué ses locaux. Les juges du fond avaient considéré que les loyers perçus, supérieurs à ses anciens revenus, compensaient toute perte de gains professionnels futurs. La Cour de cassation, par un arrêt de sa deuxième chambre civile du 6 novembre 2025, a cassé partiellement cette décision. Elle a ainsi tranché la question de savoir si des revenus locatifs, perçus après la consolidation sur un bien précédemment affecté à une activité professionnelle, doivent être assimilés à des revenus professionnels pour le calcul des pertes de gains professionnels futurs. La haute juridiction a répondu par la négative, au nom du principe de réparation intégrale.
**La réaffirmation du champ strict des pertes de gains professionnels futurs**
La Cour de cassation rappelle avec précision l’objet du poste de préjudice que constituent les pertes de gains professionnels futurs. Elle souligne que celui-ci « a pour objet d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage ». Cette définition, citée intégralement de l’arrêt, circonscrit strictement l’indemnisation à la sphère professionnelle active de la victime. Le raisonnement de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence est dès lors analysé. Celle-ci avait établi une « corrélation étroite entre la cessation de son activité et la perception du loyer commercial qui doit être assimilé à un revenu ». Pour les juges du fond, ce loyer constituait un « nouveau revenu en propre » venant se substituer au revenu professionnel antérieur, annulant ainsi toute perte.
La haute juridiction censure cette assimilation. Elle juge qu’ »en statuant ainsi, alors que ne constituent pas des revenus professionnels les revenus issus de la location du local utilisé avant l’accident par la victime pour son activité professionnelle, la cour d’appel a violé le principe susvisé ». Cette solution marque une distinction nette entre le revenu tiré d’une activité professionnelle et celui provenant de la mise en location d’un actif immobilier, même si cet actif était auparavant l’outil de cette activité. La nature des revenus est ainsi privilégiée sur leur origine patrimoniale. Cette interprétation protège le principe de réparation intégrale en empêchant qu’un revenu de nature patrimoniale, fortuit dans son montant, ne vienne arbitrairement réduire l’indemnisation due pour la perte d’une capacité de travail.
**La portée d’une solution protectrice du principe de réparation intégrale**
La décision revêt une portée pratique importante pour l’évaluation des préjudices économiques. Elle prévient les dérives qui consisteraient à imputer à la victime tout revenu substitué, sans considération de sa nature. En l’espèce, le loyer perçu était plus élevé que l’ancien revenu professionnel. L’assimilation opérée par la cour d’appel conduisait à priver la victime de toute indemnisation pour ce poste, créant un risque de sous-réparation généralisé dès lors qu’un bien productif peut être loué. La Cour de cassation rappelle que seuls les revenus qui conservent un caractère professionnel, c’est-à-dire liés à l’exercice effectif d’une activité ou d’une profession par la victime, peuvent être pris en compte dans ce calcul. Cette solution garantit une application stricte du principe *nulla compensatio*, interdisant la compensation entre préjudices distincts.
La valeur de cet arrêt réside dans sa clarification opportune. Il met un terme à une confusion possible entre un capital professionnel et les revenus de ce capital. L’exploitation d’un fonds de commerce relève d’une activité professionnelle génératrice de gains. La simple mise en location des murs, même si elle procure un revenu régulier, relève d’une gestion patrimoniale. Cette distinction est essentielle pour une réparation juste. Elle évite que la victime ne soit pénalisée pour avoir pris une mesure de bonne gestion de son patrimoine immobilier après son accident. La solution s’inscrit ainsi dans une jurisprudence constante qui isole chaque poste de préjudice pour en assurer une indemnisation pleine et entière, sans compensation ou fusion artificielle. Elle guide les juridictions du fond vers une analyse rigoureuse de la nature des ressources de la victime après consolidation.