Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-10.281
Un salarié a déclaré une maladie professionnelle. Le certificat médical initial mentionnait une épicondylite chronique. La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles, qui vise les tendinopathies d’insertion. L’employeur a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale. Il soutenait que la maladie déclarée ne correspondait pas à celle du tableau. La caisse a défendu la régularité de la prise en charge. Le tribunal a rejeté la demande de l’employeur. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 novembre 2023, a confirmé ce jugement. Elle a estimé qu’une correspondance existait entre les pathologies. L’employeur a formé un pourvoi en cassation. Il invoquait l’absence de corroboration médicale de l’avis du médecin-conseil. La Cour de cassation devait déterminer les conditions de la preuve en matière de reconnaissance d’une maladie professionnelle. Elle a cassé l’arrêt de la cour d’appel pour défaut de base légale.
La Haute juridiction rappelle d’abord l’exigence d’une vérification substantielle des conditions du tableau. Elle précise ensuite les conséquences de cette exigence sur le rôle du juge du fond.
**La nécessaire corroboration de l’avis médical de la caisse**
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité. Cette présomption ne joue qu’à la condition que la maladie déclarée remplisse les termes stricts du tableau réglementaire. La Cour de cassation en déduit une obligation de contrôle rigoureux pour le juge. Elle censure la cour d’appel pour n’avoir pas procédé à ce contrôle. L’arrêt attaqué constatait pourtant une différence de libellé entre le certificat initial et le tableau. Il se bornait à affirmer l’existence d’une « correspondance » sans en démontrer le fondement. La Cour juge cette motivation insuffisante. Elle estime que l’avis favorable du médecin-conseil ne peut, à lui seul, constituer une preuve. Cet avis doit être « corroboré par des éléments médicaux extrinsèques ». La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle protège le système de la réparation automatique contre des extensions abusives. Elle garantit la sécurité juridique pour l’employeur, redevant de la cotisation accidents du travail. Le juge doit donc rechercher activement les éléments objectifs justifiant la qualification. Il ne peut se contenter d’une présomption ou d’une simple affirmation.
**Le renforcement des obligations motivationnelles du juge du fond**
La décision impose au juge une démarche probatoire exigeante. Dès qu’une divergence terminologique est constatée, une investigation complémentaire s’impose. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir « recherché » si l’avis était fondé sur un tel élément. Cette carence constitue un défaut de base légale. La motivation de l’arrêt est ainsi privée de son support juridique nécessaire. Cette sévérité contrôle l’application du droit par les juges du fond. Elle les oblige à expliciter le raisonnement qui les conduit à assimiler deux pathologies. Le colloque médico-administratif ne dispense pas de cette obligation. La portée de l’arrêt est significative pour le contentieux de la sécurité sociale. Il réaffirme que la présomption d’imputabilité n’est pas une fiction. Elle requiert une adéquation démontrée entre les faits médicaux et le tableau. Cette rigueur peut sembler favorable aux employeurs. Elle assure néanmoins la pérennité du système en évitant son détournement. Elle confirme enfin la nature juridique et non purement médicale de la qualification. Le dernier mot revient au juge, qui doit fonder sa conviction sur des éléments objectifs et contradictoires.
Un salarié a déclaré une maladie professionnelle. Le certificat médical initial mentionnait une épicondylite chronique. La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles, qui vise les tendinopathies d’insertion. L’employeur a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale. Il soutenait que la maladie déclarée ne correspondait pas à celle du tableau. La caisse a défendu la régularité de la prise en charge. Le tribunal a rejeté la demande de l’employeur. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 novembre 2023, a confirmé ce jugement. Elle a estimé qu’une correspondance existait entre les pathologies. L’employeur a formé un pourvoi en cassation. Il invoquait l’absence de corroboration médicale de l’avis du médecin-conseil. La Cour de cassation devait déterminer les conditions de la preuve en matière de reconnaissance d’une maladie professionnelle. Elle a cassé l’arrêt de la cour d’appel pour défaut de base légale.
La Haute juridiction rappelle d’abord l’exigence d’une vérification substantielle des conditions du tableau. Elle précise ensuite les conséquences de cette exigence sur le rôle du juge du fond.
**La nécessaire corroboration de l’avis médical de la caisse**
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité. Cette présomption ne joue qu’à la condition que la maladie déclarée remplisse les termes stricts du tableau réglementaire. La Cour de cassation en déduit une obligation de contrôle rigoureux pour le juge. Elle censure la cour d’appel pour n’avoir pas procédé à ce contrôle. L’arrêt attaqué constatait pourtant une différence de libellé entre le certificat initial et le tableau. Il se bornait à affirmer l’existence d’une « correspondance » sans en démontrer le fondement. La Cour juge cette motivation insuffisante. Elle estime que l’avis favorable du médecin-conseil ne peut, à lui seul, constituer une preuve. Cet avis doit être « corroboré par des éléments médicaux extrinsèques ». La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle protège le système de la réparation automatique contre des extensions abusives. Elle garantit la sécurité juridique pour l’employeur, redevant de la cotisation accidents du travail. Le juge doit donc rechercher activement les éléments objectifs justifiant la qualification. Il ne peut se contenter d’une présomption ou d’une simple affirmation.
**Le renforcement des obligations motivationnelles du juge du fond**
La décision impose au juge une démarche probatoire exigeante. Dès qu’une divergence terminologique est constatée, une investigation complémentaire s’impose. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir « recherché » si l’avis était fondé sur un tel élément. Cette carence constitue un défaut de base légale. La motivation de l’arrêt est ainsi privée de son support juridique nécessaire. Cette sévérité contrôle l’application du droit par les juges du fond. Elle les oblige à expliciter le raisonnement qui les conduit à assimiler deux pathologies. Le colloque médico-administratif ne dispense pas de cette obligation. La portée de l’arrêt est significative pour le contentieux de la sécurité sociale. Il réaffirme que la présomption d’imputabilité n’est pas une fiction. Elle requiert une adéquation démontrée entre les faits médicaux et le tableau. Cette rigueur peut sembler favorable aux employeurs. Elle assure néanmoins la pérennité du système en évitant son détournement. Elle confirme enfin la nature juridique et non purement médicale de la qualification. Le dernier mot revient au juge, qui doit fonder sa conviction sur des éléments objectifs et contradictoires.