Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°23-20.727
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 27 novembre 2025, a rejeté un pourvoi principal et un pourvoi incident. Ces recours visaient un arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 4 juillet 2023. Le litige opposait des maîtres de l’ouvrage à un maître d’œuvre et à ses assureurs. Il portait sur la résiliation d’un contrat de maîtrise d’œuvre pour un projet de construction. Les maîtres de l’ouvrage avaient sollicité en référé une mesure d’expertise. La Cour de cassation a jugé que les moyens soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a appliqué l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. Cette disposition permet de ne pas statuer spécialement sur des griefs manifestement irrecevables. L’arrêt confirme ainsi une jurisprudence constante sur l’économie des moyens.
**La confirmation d’une jurisprudence établie sur l’économie des moyens**
L’arrêt s’inscrit dans la ligne directe d’une jurisprudence constante. La Cour applique strictement l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. Elle estime que les griefs présentés « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule consacrée permet un rejet sans motivation détaillée. Le pouvoir discrétionnaire de la Cour est ainsi pleinement affirmé. Elle peut écarter des moyens qu’elle juge dénués de pertinence. Cette pratique vise à alléger le travail de la juridiction suprême. Elle évite l’encombrement par des pourvois dilatoires ou infondés. La solution assure une célérité certaine dans le traitement des recours. Elle renforce également l’autorité des décisions de la Cour. Le rejet sans motivation spéciale sanctionne le caractère futile du moyen. Cette approche est traditionnelle et largement acceptée par la doctrine.
La portée de cette décision reste cependant limitée à son contexte procédural. L’arrêt ne crée pas une nouvelle règle de fond. Il se contente d’appliquer un texte de procédure bien établi. La Cour rappelle simplement les conditions d’utilisation de cette faculté. Le contrôle exercé par la Cour de cassation sur elle-même demeure entier. L’appréciation du caractère manifestement non fondé relève de son pouvoir souverain. Cette décision n’apporte donc pas d’évolution notable. Elle confirme une solution jurisprudentielle ancienne et stable. Sa valeur réside dans sa fonction de rappel à l’ordre procédural. Les praticiens doivent en tirer les conséquences pour la rédaction des pourvois.
**Les implications procédurales d’un rejet pour défaut de pertinence**
La décision a des conséquences pratiques importantes pour les justiciables. Le rejet en application de l’article 1014, alinéa 2, prive le demandeur d’une motivation détaillée. Il ne pourra pas connaître les raisons précises du rejet de son moyen. Cette situation peut paraître frustrante pour la partie qui échoue. Elle soulève des questions sur le droit à un procès équitable. Toutefois, la Cour européenne des droits de l’homme admet cette pratique. Elle la considère conforme à l’article 6 de la Convention dès lors qu’elle n’est pas arbitraire. La condition de « manifestement » non fondé constitue une garantie suffisante. L’arrêt participe ainsi à l’efficacité de la justice suprême. Il évite des développements inutiles sur des arguments irrecevables.
Cette approche influence la stratégie contentieuse des avocats. Elle les incite à une grande rigueur dans la rédaction des moyens de cassation. Seuls des griefs sérieux et pertinents doivent être soulevés. Le risque d’un rejet sans examen approfondi est réel. La décision a donc une vertu pédagogique pour les praticiens. Elle les encourage à filtrer eux-mêmes les arguments les plus faibles. L’économie de la procédure devant la Cour de cassation en est améliorée. La solution contribue finalement à la bonne administration de la justice. Elle réserve l’examen motivé aux seuls pourvois présentant une réelle difficulté juridique.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 27 novembre 2025, a rejeté un pourvoi principal et un pourvoi incident. Ces recours visaient un arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 4 juillet 2023. Le litige opposait des maîtres de l’ouvrage à un maître d’œuvre et à ses assureurs. Il portait sur la résiliation d’un contrat de maîtrise d’œuvre pour un projet de construction. Les maîtres de l’ouvrage avaient sollicité en référé une mesure d’expertise. La Cour de cassation a jugé que les moyens soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a appliqué l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. Cette disposition permet de ne pas statuer spécialement sur des griefs manifestement irrecevables. L’arrêt confirme ainsi une jurisprudence constante sur l’économie des moyens.
**La confirmation d’une jurisprudence établie sur l’économie des moyens**
L’arrêt s’inscrit dans la ligne directe d’une jurisprudence constante. La Cour applique strictement l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. Elle estime que les griefs présentés « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule consacrée permet un rejet sans motivation détaillée. Le pouvoir discrétionnaire de la Cour est ainsi pleinement affirmé. Elle peut écarter des moyens qu’elle juge dénués de pertinence. Cette pratique vise à alléger le travail de la juridiction suprême. Elle évite l’encombrement par des pourvois dilatoires ou infondés. La solution assure une célérité certaine dans le traitement des recours. Elle renforce également l’autorité des décisions de la Cour. Le rejet sans motivation spéciale sanctionne le caractère futile du moyen. Cette approche est traditionnelle et largement acceptée par la doctrine.
La portée de cette décision reste cependant limitée à son contexte procédural. L’arrêt ne crée pas une nouvelle règle de fond. Il se contente d’appliquer un texte de procédure bien établi. La Cour rappelle simplement les conditions d’utilisation de cette faculté. Le contrôle exercé par la Cour de cassation sur elle-même demeure entier. L’appréciation du caractère manifestement non fondé relève de son pouvoir souverain. Cette décision n’apporte donc pas d’évolution notable. Elle confirme une solution jurisprudentielle ancienne et stable. Sa valeur réside dans sa fonction de rappel à l’ordre procédural. Les praticiens doivent en tirer les conséquences pour la rédaction des pourvois.
**Les implications procédurales d’un rejet pour défaut de pertinence**
La décision a des conséquences pratiques importantes pour les justiciables. Le rejet en application de l’article 1014, alinéa 2, prive le demandeur d’une motivation détaillée. Il ne pourra pas connaître les raisons précises du rejet de son moyen. Cette situation peut paraître frustrante pour la partie qui échoue. Elle soulève des questions sur le droit à un procès équitable. Toutefois, la Cour européenne des droits de l’homme admet cette pratique. Elle la considère conforme à l’article 6 de la Convention dès lors qu’elle n’est pas arbitraire. La condition de « manifestement » non fondé constitue une garantie suffisante. L’arrêt participe ainsi à l’efficacité de la justice suprême. Il évite des développements inutiles sur des arguments irrecevables.
Cette approche influence la stratégie contentieuse des avocats. Elle les incite à une grande rigueur dans la rédaction des moyens de cassation. Seuls des griefs sérieux et pertinents doivent être soulevés. Le risque d’un rejet sans examen approfondi est réel. La décision a donc une vertu pédagogique pour les praticiens. Elle les encourage à filtrer eux-mêmes les arguments les plus faibles. L’économie de la procédure devant la Cour de cassation en est améliorée. La solution contribue finalement à la bonne administration de la justice. Elle réserve l’examen motivé aux seuls pourvois présentant une réelle difficulté juridique.