Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-11.112
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 novembre 2025, a partiellement cassé un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 novembre 2023. Cette décision intervenait dans un litige relatif à une procédure d’expropriation et aux indemnités réclamées par les propriétaires. La cour d’appel avait rejeté une exception d’illégalité de la procédure ainsi que des demandes d’indemnités pour clôture et dépréciation du surplus, tout en ordonnant une expertise sur les indemnités de dépossession. Les propriétaires formaient un pourvoi. La Cour de cassation rejette plusieurs branches des moyens comme irrecevables ou non de nature à entraîner la cassation. Elle casse néanmoins l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour dépréciation du surplus et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le juge de l’expropriation doit motiver son rejet d’une demande d’indemnité accessoire, notamment celle fondée sur la dépréciation du surplus. L’arrêt rappelle que le rejet d’une telle demande ne peut être implicite et doit résulter d’une décision spécialement motivée.
**I. La nécessaire motivation spécifique du rejet des indemnités accessoires**
La Cour de cassation censure la cour d’appel pour avoir rejeté la demande d’indemnité pour dépréciation du surplus sans motivation explicite. En effet, la haute juridiction estime que le rejet d’une telle demande ne saurait se déduire du seul ordre d’une expertise sur l’indemnité principale de dépossession. Cette solution s’inscrit dans le cadre des exigences générales du droit de la preuve et de la motivation des décisions judiciaires. L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » La charge de la preuve incombe donc au demandeur. Toutefois, le juge doit statuer sur toutes les demandes des parties. Le rejet d’une prétention doit être clairement exprimé et motivé, notamment lorsqu’elle constitue une demande accessoire autonome. La Cour considère que l’arrêt attaqué n’a pas satisfait à cette exigence. En ordonnant une mesure d’expertise « avant dire droit tendant à l’obtention d’éléments d’évaluation des indemnités de dépossession », la cour d’appel a différé son jugement sur le chef principal. Concernant l’indemnité accessoire, son rejet devrait faire l’objet d’une décision distincte et motivée. La motivation est ici le corollaire du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable. Les propriétaires doivent connaître les raisons juridiques du rejet de leur demande pour pouvoir utilement exercer leurs voies de recours. Cette exigence de clarté est renforcée en matière d’expropriation, où les indemnités accessoires, comme celle pour dépréciation du surplus, peuvent représenter un enjeu financier substantiel. La décision renforce ainsi la sécurité juridique des parties en obligeant le juge à exprimer sans ambiguïté le sort réservé à chaque chef de demande.
**II. La distinction maintenue entre indemnité principale et indemnités accessoires**
La solution de la Cour de cassation confirme la distinction traditionnelle entre l’indemnité principale de dépossession et les indemnités accessoires. L’indemnité de dépréciation du surplus est une indemnité accessoire, destinée à réparer la perte de valeur subie par la partie du bien non expropriée. Sa fixation dépend d’une appréciation souveraine des juges du fond, mais elle nécessite une décision spécifique. En l’espèce, la cour d’appel a commis une erreur de procédure en traitant implicitement cette demande accessoire. La Cour de cassation rappelle par là même l’autonomie procédurale de ces chefs de demande. Le renvoi devant la cour d’appel de Nîmes permettra une nouvelle instruction sur ce point précis. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui veille à la complétude de la réparation en matière d’expropriation. Elle rejoint l’idée que l’exproprié doit être intégralement indemnisé du préjudice direct, certain et personnel résultant de l’expropriation. Le défaut de motivation spéciale sur l’indemnité accessoire pourrait laisser croire à un rejet sans examen, ce qui serait contraire à l’équité de la procédure. Toutefois, cette rigueur procédurale ne préjuge pas du fond du droit. La cour de renvoi devra, après une instruction peut-être complétée, se prononcer sur le bien-fondé financier de la demande. Elle pourra, à l’issue d’un débat contradictoire, accorder ou rejeter l’indemnité, mais elle devra cette fois motiver expressément sa décision. Cette approche garantit la qualité du débat judiciaire et le respect des droits de la défense. Elle évite les décisions par omission et contribue à la pacification du contentieux de l’expropriation, souvent technique et sensible.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 novembre 2025, a partiellement cassé un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 novembre 2023. Cette décision intervenait dans un litige relatif à une procédure d’expropriation et aux indemnités réclamées par les propriétaires. La cour d’appel avait rejeté une exception d’illégalité de la procédure ainsi que des demandes d’indemnités pour clôture et dépréciation du surplus, tout en ordonnant une expertise sur les indemnités de dépossession. Les propriétaires formaient un pourvoi. La Cour de cassation rejette plusieurs branches des moyens comme irrecevables ou non de nature à entraîner la cassation. Elle casse néanmoins l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour dépréciation du surplus et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le juge de l’expropriation doit motiver son rejet d’une demande d’indemnité accessoire, notamment celle fondée sur la dépréciation du surplus. L’arrêt rappelle que le rejet d’une telle demande ne peut être implicite et doit résulter d’une décision spécialement motivée.
**I. La nécessaire motivation spécifique du rejet des indemnités accessoires**
La Cour de cassation censure la cour d’appel pour avoir rejeté la demande d’indemnité pour dépréciation du surplus sans motivation explicite. En effet, la haute juridiction estime que le rejet d’une telle demande ne saurait se déduire du seul ordre d’une expertise sur l’indemnité principale de dépossession. Cette solution s’inscrit dans le cadre des exigences générales du droit de la preuve et de la motivation des décisions judiciaires. L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » La charge de la preuve incombe donc au demandeur. Toutefois, le juge doit statuer sur toutes les demandes des parties. Le rejet d’une prétention doit être clairement exprimé et motivé, notamment lorsqu’elle constitue une demande accessoire autonome. La Cour considère que l’arrêt attaqué n’a pas satisfait à cette exigence. En ordonnant une mesure d’expertise « avant dire droit tendant à l’obtention d’éléments d’évaluation des indemnités de dépossession », la cour d’appel a différé son jugement sur le chef principal. Concernant l’indemnité accessoire, son rejet devrait faire l’objet d’une décision distincte et motivée. La motivation est ici le corollaire du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable. Les propriétaires doivent connaître les raisons juridiques du rejet de leur demande pour pouvoir utilement exercer leurs voies de recours. Cette exigence de clarté est renforcée en matière d’expropriation, où les indemnités accessoires, comme celle pour dépréciation du surplus, peuvent représenter un enjeu financier substantiel. La décision renforce ainsi la sécurité juridique des parties en obligeant le juge à exprimer sans ambiguïté le sort réservé à chaque chef de demande.
**II. La distinction maintenue entre indemnité principale et indemnités accessoires**
La solution de la Cour de cassation confirme la distinction traditionnelle entre l’indemnité principale de dépossession et les indemnités accessoires. L’indemnité de dépréciation du surplus est une indemnité accessoire, destinée à réparer la perte de valeur subie par la partie du bien non expropriée. Sa fixation dépend d’une appréciation souveraine des juges du fond, mais elle nécessite une décision spécifique. En l’espèce, la cour d’appel a commis une erreur de procédure en traitant implicitement cette demande accessoire. La Cour de cassation rappelle par là même l’autonomie procédurale de ces chefs de demande. Le renvoi devant la cour d’appel de Nîmes permettra une nouvelle instruction sur ce point précis. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui veille à la complétude de la réparation en matière d’expropriation. Elle rejoint l’idée que l’exproprié doit être intégralement indemnisé du préjudice direct, certain et personnel résultant de l’expropriation. Le défaut de motivation spéciale sur l’indemnité accessoire pourrait laisser croire à un rejet sans examen, ce qui serait contraire à l’équité de la procédure. Toutefois, cette rigueur procédurale ne préjuge pas du fond du droit. La cour de renvoi devra, après une instruction peut-être complétée, se prononcer sur le bien-fondé financier de la demande. Elle pourra, à l’issue d’un débat contradictoire, accorder ou rejeter l’indemnité, mais elle devra cette fois motiver expressément sa décision. Cette approche garantit la qualité du débat judiciaire et le respect des droits de la défense. Elle évite les décisions par omission et contribue à la pacification du contentieux de l’expropriation, souvent technique et sensible.