Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°23-21.110
La Cour de cassation, troisième chambre civile, dans un arrêt du 27 novembre 2025, rejette un pourvoi relatif à la forclusion de l’action en garantie des vices cachés. Un sous-acquéreur avait commandé des bordures en pierre via un vendeur intermédiaire auprès d’un vendeur initial. Des désordres étant apparus, l’assureur du sous-acquéreur l’a indemnisé. Le vendeur intermédiaire a ensuite assigné le vendeur initial, soutenant que l’action en garantie était forclose. La cour d’appel de Grenoble, le 29 juin 2023, a rejeté cette demande. Le vendeur initial forma un pourvoi, rejoint par un pourvoi incident de l’assureur du vendeur intermédiaire. La Haute juridiction rejette l’ensemble des moyens. Elle rappelle ainsi les conditions strictes de la forclusion de l’action en garantie des vices cachés, précisant le point de départ du délai de bref délai.
La solution retenue confirme une jurisprudence constante sur l’exigence d’une connaissance certaine du vice pour faire courir le délai. L’arrêt énonce que “le délai de l’action en garantie des vices cachés ne court qu’à compter de la découverte effective du vice”. Cette formulation reprend le principe classique de l’article 1648 du code civil. La Cour écarte l’idée que des rapports d’expertise amiable ou une simple suspicion puissent constituer un point de départ. Seule une constatation certaine, établie par une expertise judiciaire définitive, est retenue. Cette approche protège l’acquéreur contre une forclusion prématurée. Elle garantit un exercice effectif de son droit à la garantie. La décision renforce ainsi la sécurité juridique dans les relations contractuelles.
La portée de l’arrêt est cependant limitée par son caractère d’espèce. La solution s’appuie fortement sur la chronologie procédurale propre au litige. La Cour note que l’expertise judiciaire, ordonnée en référé, n’a déposé son rapport qu’en juillet 2016. L’assignation lancée en juillet 2016 est donc intervenue dans le bref délai. La décision ne remet pas en cause la jurisprudence antérieure. Elle l’applique simplement à une série complexe de faits. L’arrêt ne crée pas de nouvelle règle. Il rappelle avec fermeté l’exigence de preuve de la découverte du vice. Cette rigueur est bénéfique pour la clarté du droit. Elle évite toute interprétation extensive des faits interruptifs de prescription. La stabilité jurisprudentielle en la matière est ainsi préservée.
La valeur de la décision réside dans son rappel salutaire aux principes fondamentaux. Elle refuse d’assimiler une expertise amiable à une découverte certaine. La Cour affirme que “les rapports d’expertise amiable ne caractérisent pas, à eux seuls, la découverte du vice”. Cette position est conforme à l’économie de la garantie des vices cachés. Elle empêche le vendeur de se prévaloir d’indices incertains pour éteindre l’action. La solution assure un équilibre contractuel satisfaisant. Elle ne prive pas non plus le vendeur de sa défense. Il peut toujours prouver que l’acquéreur avait une connaissance antérieure et certaine. L’arrêt évite ainsi tout formalisme excessif. Il maintient une appréciation in concreto de la preuve. Cette souplesse contrôlée est essentielle pour une justice adaptée aux faits.
La Cour de cassation, troisième chambre civile, dans un arrêt du 27 novembre 2025, rejette un pourvoi relatif à la forclusion de l’action en garantie des vices cachés. Un sous-acquéreur avait commandé des bordures en pierre via un vendeur intermédiaire auprès d’un vendeur initial. Des désordres étant apparus, l’assureur du sous-acquéreur l’a indemnisé. Le vendeur intermédiaire a ensuite assigné le vendeur initial, soutenant que l’action en garantie était forclose. La cour d’appel de Grenoble, le 29 juin 2023, a rejeté cette demande. Le vendeur initial forma un pourvoi, rejoint par un pourvoi incident de l’assureur du vendeur intermédiaire. La Haute juridiction rejette l’ensemble des moyens. Elle rappelle ainsi les conditions strictes de la forclusion de l’action en garantie des vices cachés, précisant le point de départ du délai de bref délai.
La solution retenue confirme une jurisprudence constante sur l’exigence d’une connaissance certaine du vice pour faire courir le délai. L’arrêt énonce que “le délai de l’action en garantie des vices cachés ne court qu’à compter de la découverte effective du vice”. Cette formulation reprend le principe classique de l’article 1648 du code civil. La Cour écarte l’idée que des rapports d’expertise amiable ou une simple suspicion puissent constituer un point de départ. Seule une constatation certaine, établie par une expertise judiciaire définitive, est retenue. Cette approche protège l’acquéreur contre une forclusion prématurée. Elle garantit un exercice effectif de son droit à la garantie. La décision renforce ainsi la sécurité juridique dans les relations contractuelles.
La portée de l’arrêt est cependant limitée par son caractère d’espèce. La solution s’appuie fortement sur la chronologie procédurale propre au litige. La Cour note que l’expertise judiciaire, ordonnée en référé, n’a déposé son rapport qu’en juillet 2016. L’assignation lancée en juillet 2016 est donc intervenue dans le bref délai. La décision ne remet pas en cause la jurisprudence antérieure. Elle l’applique simplement à une série complexe de faits. L’arrêt ne crée pas de nouvelle règle. Il rappelle avec fermeté l’exigence de preuve de la découverte du vice. Cette rigueur est bénéfique pour la clarté du droit. Elle évite toute interprétation extensive des faits interruptifs de prescription. La stabilité jurisprudentielle en la matière est ainsi préservée.
La valeur de la décision réside dans son rappel salutaire aux principes fondamentaux. Elle refuse d’assimiler une expertise amiable à une découverte certaine. La Cour affirme que “les rapports d’expertise amiable ne caractérisent pas, à eux seuls, la découverte du vice”. Cette position est conforme à l’économie de la garantie des vices cachés. Elle empêche le vendeur de se prévaloir d’indices incertains pour éteindre l’action. La solution assure un équilibre contractuel satisfaisant. Elle ne prive pas non plus le vendeur de sa défense. Il peut toujours prouver que l’acquéreur avait une connaissance antérieure et certaine. L’arrêt évite ainsi tout formalisme excessif. Il maintient une appréciation in concreto de la preuve. Cette souplesse contrôlée est essentielle pour une justice adaptée aux faits.