Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 20 novembre 2025, n°24-20.632
La Cour de cassation, troisième chambre civile, dans un arrêt du 20 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Cette solution intervient après un litige porté devant la cour d’appel de Grenoble le 5 septembre 2024. La décision attaquée avait statué sur des demandes entre une société et un particulier, d’une part, et une société civile immobilière, d’autre part. Les requérants formaient un pourvoi en cassation. La Haute juridiction estime que le moyen soulevé « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle applique en conséquence l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. L’arrêt soulève la question des conditions dans lesquelles la Cour de cassation peut recourir à une procédure de rejet non motivé. Il convient d’en expliquer le fondement procédural avant d’en mesurer la portée pratique.
Le rejet non spécialement motivé constitue une procédure d’économie processuelle. L’article 1014 du code de procédure civile en fixe le cadre. Il autorise la Cour à rejeter un pourvoi sans motivation détaillée lorsque le moyen invoqué est manifestement irrecevable ou non fondé. La décision commentée illustre cette faculté. La Cour constate en effet que le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette appréciation souveraine lui permet d’éviter un examen approfondi. Le législateur a ainsi voulu désencombrer la Cour de cassation. Cette procédure accélère le traitement des pourvois dilatoires ou manifestement infondés. Elle respecte toutefois le droit à un procès équitable. La Cour statue toujours après un débat contradictoire et une délibération. La décision reste une décision de justice à part entière. Elle produit l’autorité de la chose jugée. Le rejet non motivé ne signifie pas une absence de contrôle. Il traduit une qualification négative du moyen par la formation de jugement.
Cette pratique jurisprudentielle possède une portée significative sur l’accès au juge de cassation. Elle opère une sélection à l’entrée du pourvoi. Seuls les moyens présentant une réelle substance juridique obtiennent une motivation détaillée. Cette sélectivité est essentielle pour la bonne administration de la justice. Elle permet à la Cour de se concentrer sur les questions de droit importantes. La solution peut être critiquée pour son opacité apparente. Les justiciables ne reçoivent pas les raisons détaillées du rejet. Toutefois, la procédure reste encadrée. Le caractère manifeste de l’absence de fondement doit être établi. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante. Il confirme une approche pragmatique du filtrage des pourvois. Cette décision renforce l’efficacité du contrôle de cassation. Elle préserve l’office de la Cour tout en limitant les abus de procédure. Son usage doit rester strictement interprété pour garantir les droits de la défense.
La Cour de cassation, troisième chambre civile, dans un arrêt du 20 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Cette solution intervient après un litige porté devant la cour d’appel de Grenoble le 5 septembre 2024. La décision attaquée avait statué sur des demandes entre une société et un particulier, d’une part, et une société civile immobilière, d’autre part. Les requérants formaient un pourvoi en cassation. La Haute juridiction estime que le moyen soulevé « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle applique en conséquence l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. L’arrêt soulève la question des conditions dans lesquelles la Cour de cassation peut recourir à une procédure de rejet non motivé. Il convient d’en expliquer le fondement procédural avant d’en mesurer la portée pratique.
Le rejet non spécialement motivé constitue une procédure d’économie processuelle. L’article 1014 du code de procédure civile en fixe le cadre. Il autorise la Cour à rejeter un pourvoi sans motivation détaillée lorsque le moyen invoqué est manifestement irrecevable ou non fondé. La décision commentée illustre cette faculté. La Cour constate en effet que le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette appréciation souveraine lui permet d’éviter un examen approfondi. Le législateur a ainsi voulu désencombrer la Cour de cassation. Cette procédure accélère le traitement des pourvois dilatoires ou manifestement infondés. Elle respecte toutefois le droit à un procès équitable. La Cour statue toujours après un débat contradictoire et une délibération. La décision reste une décision de justice à part entière. Elle produit l’autorité de la chose jugée. Le rejet non motivé ne signifie pas une absence de contrôle. Il traduit une qualification négative du moyen par la formation de jugement.
Cette pratique jurisprudentielle possède une portée significative sur l’accès au juge de cassation. Elle opère une sélection à l’entrée du pourvoi. Seuls les moyens présentant une réelle substance juridique obtiennent une motivation détaillée. Cette sélectivité est essentielle pour la bonne administration de la justice. Elle permet à la Cour de se concentrer sur les questions de droit importantes. La solution peut être critiquée pour son opacité apparente. Les justiciables ne reçoivent pas les raisons détaillées du rejet. Toutefois, la procédure reste encadrée. Le caractère manifeste de l’absence de fondement doit être établi. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante. Il confirme une approche pragmatique du filtrage des pourvois. Cette décision renforce l’efficacité du contrôle de cassation. Elle préserve l’office de la Cour tout en limitant les abus de procédure. Son usage doit rester strictement interprété pour garantir les droits de la défense.