Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°24-15.049

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 27 novembre 2025, a rejeté un pourvoi sans statuer par une décision spécialement motivée. Le litige opposait une personne à une société publique locale et au commissaire du gouvernement. L’arrêt attaqué avait été rendu par la cour d’appel de Lyon le 14 mars 2023. La requérante soutenait un moyen de cassation. La Cour suprême a estimé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Cette disposition permet un rejet non spécialement motivé. La décision soulève la question des conditions d’application de cette procédure sommaire. Elle invite à réfléchir sur les garanties procédurales des justiciables.

**La confirmation d’une procédure de filtrage des pourvois**

L’arrêt illustre le pouvoir de filtrage de la Cour de cassation. Le juge suprême procède à un examen préalable du moyen invoqué. Il vérifie si ce dernier est « manifestement » irrecevable ou non fondé. La Cour rappelle ici que le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation est reprise de l’article 1014 du code de procédure civile. Elle marque un contrôle sommaire mais substantiel du pourvoi. La Cour n’entre pas dans un examen détaillé des arguments. Elle se borne à constater l’absence de caractère sérieux du grief. Cette pratique permet une économie de moyens juridictionnels. Elle évite l’encombrement de la Cour par des pourvois dilatoires.

La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle applique strictement les conditions légales du rejet non motivé. Le contrôle opéré porte sur l’existence juridique du moyen. Il vérifie si le grief, en l’état de sa présentation, pourrait justifier une cassation. Cette appréciation reste néanmoins discrétionnaire. Elle échappe à tout recours. Le justiciable se voit ainsi privé d’une motivation détaillée sur le rejet de son pourvoi. Cette absence de motifs peut paraître contraire au droit à un procès équitable. Pourtant, la Cour européenne des droits de l’homme admet cette procédure. Elle y voit une réponse nécessaire à la bonne administration de la justice.

**Les limites procédurales et les garanties du justiciable**

L’application de l’article 1014 pose la question des garanties offertes au requérant. La procédure de rejet non spécialement motivé est une exception. Le principe demeure celui d’une décision motivée de la Cour de cassation. L’exception ne joue qu’à des conditions strictes. Le moyen doit être manifestement irrecevable ou non fondé. La décision commentée montre le caractère péremptoire de cette appréciation. La Cour ne développe pas son raisonnement. Elle se contente d’un constat. Cette brièveté peut sembler frustrante pour la partie perdante. Elle soulève un enjeu de transparence de la justice suprême.

La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle ne crée pas une nouvelle règle de fond. Elle rappelle l’existence d’un outil de gestion des pourvois. Son usage doit rester mesuré pour préserver les droits de la défense. La doctrine souligne que ce pouvoir ne doit pas vider le droit au recours de sa substance. Le justiciable doit conserver une possibilité effective d’accéder à la Cour. L’arrêt ne tranche pas un point de droit substantiel. Il se borne à appliquer une disposition processuelle. Sa valeur réside dans la confirmation d’une pratique bien établie. Il n’en demeure pas moins que cette pratique limite les débats au fond.

Cette jurisprudence maintient un équilibre délicat. D’un côté, elle permet à la Cour d’assurer son rôle régulateur sans être submergée. De l’autre, elle restreint l’instruction complète de certains griefs. L’absence de motivation détaillée peut compliquer l’accès à la compréhension de la décision. Elle place le justiciable dans une situation d’incertitude. Il ignore les raisons précises du rejet de son pourvoi. Cette opacité est le prix d’une justice plus rapide. La décision s’inscrit dans une recherche d’efficacité procédurale. Elle privilégie la célérité sur l’exhaustivité des motifs. Cette orientation est caractéristique d’une gestion moderne du contentieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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