Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°23-17.861

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, par un arrêt du 27 novembre 2025, se prononce sur les effets d’un manquement procédural d’une caisse primaire d’assurance maladie. Une victime avait déclaré un accident. L’employeur émit des réserves motivées. La caisse instruisit le dossier puis refusa la prise en charge au titre de la législation professionnelle. La victime contesta ce refus devant la juridiction sociale. La Cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 24 avril 2023, admit sa demande. Elle constata une violation du principe du contradictoire durant l’instruction. Elle en déduisit l’inopposabilité de la décision de refus à la victime. L’absence de décision régulière dans les délais équivalait selon elle à une reconnaissance implicite. La caisse forma un pourvoi. Elle soutint que l’inopposabilité ne pouvait fonder la reconnaissance du caractère professionnel. La haute juridiction casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle la sanction appropriée du manquement procédural. Elle rejette la construction d’une reconnaissance implicite par inopposabilité. L’arrêt précise ainsi le régime des vices entachant l’instruction préalable des accidents du travail.

**La consécration d’une sanction proportionnée au manquement procédural**

La Cour de cassation écarte la sanction de l’inopposabilité pour le défaut d’information. L’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale impose une communication préalable. La caisse doit informer la victime des éléments recueillis susceptibles de faire grief. Le manquement à cette obligation ne prive pas la décision de ses effets à son égard. La chambre sociale de Grenoble avait pourtant retenu l’inopposabilité. Elle fondait sa solution sur la violation du principe du contradictoire. La Cour casse cette analyse. Elle affirme que “le manquement de la caisse à cette obligation d’information n’est pas sanctionné, à l’égard de la victime, par l’inopposabilité de la décision”. Le législateur a prévu une procédure contradictoire spécifique. Il n’a pas attaché à son irrespect cette conséquence extrême. La sanction serait disproportionnée. Elle bloquerait tout examen au fond du caractère professionnel. La décision de refus demeure donc opposable malgré le vice procédural.

La solution préserve l’équilibre des intérêts en présence. La victime conserve d’autres voies de recours pour contester le fond. Le juge doit toujours se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident. La méconnaissance des droits de la défense en phase administrative n’emporte pas validation automatique de la demande. La sécurité juridique des décisions des caisses est ainsi maintenue. Le contentieux doit porter sur le fond du droit à la prise en charge. Cette interprétation restrictive de la sanction est fidèle à l’économie générale du texte. Elle évite de transformer une irrégularité de forme en un droit substantiel acquis.

**Le rejet d’une reconnaissance implicite par carence décisionnelle**

La haute juridiction rejette la théorie de la décision implicite de reconnaissance. La cour d’appel avait opéré un raisonnement en deux temps. La décision de refus était d’abord déclarée inopposable. Cette inopposabilité créait ensuite une carence décisionnelle de la caisse. L’article R. 441-11 fixe un délai pour statuer. La cour en déduisait qu’à défaut de décision opposable dans ce délai, la victime pouvait “se prévaloir d’une décision implicite de reconnaissance”. La Cour de cassation casse cette déduction. Elle estime que la cour d’appel “devait se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident”. Le vice procédural ne dispense pas le juge de cet examen. Il ne peut servir de substitut à la démonstration du lien avec le travail. La reconnaissance du caractère professionnel ne peut être implicite. Elle doit résulter d’une appréciation des faits de la cause.

Cette position ferme protège le rôle du juge du fond. Elle lui rappelle son obligation de statuer au mérite. La théorie retenue par Grenoble court-circuitait cet examen. Elle créait un mécanisme automatique de reconnaissance par la faute de l’administration. La Cour de cassation réaffirme la nature substantielle de la qualification d’accident du travail. Celle-ci dépend de conditions de fait précises. Une irrégularité de procédure ne peut y suppléer. L’arrêt guide ainsi les juridictions vers un traitement rigoureux des litiges. Il les invite à distinguer clairement les vices de forme et le fond du droit. La solution garantit une application sécurisée de la législation professionnelle. Elle évite les reconnaissances automatiques qui nuiraient à la sincérité du système.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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