Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n°23-14.894

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rendu un arrêt de rejet le 23 octobre 2025. Elle statuait sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 14 février 2023. La décision attaquée concernait un litige entre une société et un particulier. La Cour suprême a jugé que le moyen soulevé n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Cet article lui permet de rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La solution retenue écarte ainsi tout examen approfondi du grief.

La Cour de cassation valide implicitement la décision des juges du fond. Elle estime que le moyen invoqué est irrecevable ou infondé. L’arrêt se borne à constater l’absence de vice sérieux dans la décision attaquée. Le rejet non spécialement motivé constitue une procédure d’allègement. Elle permet à la Haute juridiction de filtrer les pourvois qu’elle juge non sérieux. La formule retenue indique que le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette appréciation souveraine évite un débat inutile sur le fond. Elle confirme la marge de manœuvre des juges du fond dans l’application du droit.

Le recours à l’article 1014 du code de procédure civile mérite une analyse. Ce dispositif procédural souligne la fonction régulatrice de la Cour de cassation. Il lui permet de concentrer ses efforts sur les questions juridiques importantes. Le filtrage des pourvois évite l’engorgement de la juridiction suprême. Cette pratique est courante pour les griefs manifestement irrecevables ou dénués de fondement. Elle renforce l’autorité des décisions des cours d’appel. Le justiciable ne bénéficie pas d’une motivation détaillée du rejet. Ce formalisme peut interroger sur les garanties du procès équitable.

La portée d’un tel arrêt est essentiellement procédurale. Il ne crée pas une jurisprudence nouvelle sur le fond du droit. Sa valeur réside dans la confirmation d’une pratique bien établie. L’utilisation du rejet non motivé reste néanmoins discrète. Elle suppose que la Cour a examiné le moyen et l’a trouvé trivial. Cette décision rappelle que le pourvoi en cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Elle souligne la différence entre l’erreur de droit et la simple contestation de l’appréciation des faits. L’arrêt s’inscrit dans une logique d’efficacité de la justice suprême.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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