Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°24-12.390

Un mineur de quinze ans, après avoir dérobé les clefs d’un véhicule non assuré appartenant à sa mère, provoque un accident corporel. L’assureur du véhicule stationné percuté, condamné in solidum avec d’autres assureurs à indemniser la victime directe et les tiers payeurs, exerce ensuite un recours subrogatoire contre le conducteur, ses parents et leur assureur de responsabilité civile. Par jugement du 30 juin 2017 rectifié, un tribunal de grande instance a fixé la charge définitive de la dette entre coobligés. L’assureur demandeur assigne en remboursement devant un tribunal de grande instance. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 16 novembre 2023, déclare recevable le recours subrogatoire tout en estimant dans ses motifs que les créances réclamées au titre des paiements aux tiers payeurs et victimes indirectes sont prescrites. L’assureur de la famille forme un pourvoi incident. La Cour de cassation est saisie de la contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt attaqué. La question de droit est de savoir si une cour d’appel qui retient la prescription des créances dans ses motifs peut valablement déclarer recevable le recours subrogatoire fondé sur ces mêmes créances. La deuxième chambre civile casse l’arrêt pour défaut de base légale au visa de l’article 455 du code de procédure civile.

La solution de la Cour de cassation rappelle avec rigueur l’exigence de cohérence interne des décisions de justice. Elle affirme que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs. L’arrêt censuré avait considéré « qu’il y a lieu de considérer comme prescrites les créances réclamées » par le créancier subrogé. Son dispositif déclarait pourtant ce dernier recevable en son recours. La Cour juge que statuer ainsi revient à ne pas satisfaire aux exigences légales. Cette sévérité formelle garantit la sécurité juridique et le droit à un jugement motivé. Elle protège les parties contre les décisions inintelligibles ou arbitraires. Le contrôle opéré est strict et objectif. Il ne porte pas sur le bien-fondé de la prescription mais sur la logique du raisonnement. La Cour veille ainsi à la qualité du service public de la justice. Elle rappelle que la motivation est une condition essentielle de l’autorité de la chose jugée.

Cette exigence de cohérence, bien que formelle, a une portée substantielle considérable. Elle conditionne l’exercice effectif des voies de recours. Une contradiction entre motifs et dispositif prive les parties d’une compréhension claire des raisons de la décision. Elle rend impossible un éventuel pourvoi fondé sur le fond du droit. La cassation prononcée entraîne, selon l’article 624 du code de procédure civile, l’annulation de tous les chefs du dispositif liés par un lien de dépendance nécessaire. L’affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d’appel de Versailles. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la motivation. Elle renforce la discipline rédactionnelle imposée aux juges du fond. La décision illustre le rôle de la Cour de cassation comme gardienne de la correcte application de la procédure. Elle assure par là même la protection des droits substantiels des justiciables. Le formalisme procédural apparaît ainsi comme une garantie essentielle du fond du droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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