Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°23-22.152

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rendu un arrêt de rejet le 13 novembre 2025. Il s’agissait d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 7 septembre 2023. La juridiction suprême a jugé que le moyen invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour sur la recevabilité des moyens et soulève la question des pouvoirs du juge de cassation face à un moyen irrecevable.

**I. L’affirmation d’un contrôle substantiel sur la nature du moyen invoqué**

La Cour procède à une appréciation souveraine de la pertinence du grief. Elle relève que le moyen “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. Cette formulation dénote un contrôle substantiel sur le fond du moyen. La Cour ne se contente pas de vérifier la forme ou l’existence du grief. Elle en examine le potentiel cassatoire intrinsèque. Cette analyse préalable conditionne l’application du régime procédural de l’article 1014 du code de procédure civile. Le juge opère ainsi un filtrage rigoureux des pourvois.

Ce contrôle s’exerce dans le cadre d’une procédure contradictoire. La décision mentionne en effet les observations écrites des avocats et des débats en audience publique. Le caractère manifeste de l’absence de nature cassatoire du moyen doit être établi. Cette appréciation s’effectue après un examen complet des éléments du litige. Elle permet d’éviter l’encombrement de la Cour par des pourvois dénués de fondement sérieux. La jurisprudence antérieure confirme cette approche restrictive de l’examen des moyens.

**II. La consécration d’une procédure accélérée de rejet sans motivation détaillée**

L’application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile est ici pleinement justifiée. Le texte prévoit qu’“il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée”. Ce dispositif procédural trouve son fondement dans l’inutilité d’une motivation développée. Lorsque le moyen est irrecevable ou manifestement infondé, une analyse approfondie devient superflue. La Cour conserve ainsi une économie de moyens précieuse. Elle se concentre sur les pourvois méritant une réponse circonstanciée.

Cette pratique jurisprudentielle n’est pas nouvelle mais elle est réaffirmée avec force. Elle souligne la distinction entre le rejet simple et le rejet pour défaut de moyen sérieux. La décision attaquée est ainsi confirmée sans discussion sur le fond du droit. Les conséquences pour le demandeur au pourvoi sont significatives. Il supporte les dépens et peut être condamné aux frais exposés par l’autre partie. L’efficacité de la justice cassatoire s’en trouve renforcée, au prix d’une motivation très sommaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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