Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-11.523

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rendu le 13 novembre 2025 une décision de rejet non spécialement motivé. Un pourvoi était formé contre un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 14 décembre 2023. La Haute juridiction a jugé que le moyen invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Cette disposition permet un rejet sans motivation spéciale. La solution retenue soulève la question de l’encadrement procédural du pouvoir d’appréciation de la Cour de cassation. Elle invite à en mesurer les implications pour l’office du juge de cassation et les droits des justiciables.

**Le renforcement des prérogatives de la Cour de cassation par la procédure de rejet non spécialement motivé**

La décision illustre l’application rigoureuse d’une procédure d’économie processuelle. L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose qu’« il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » lorsque le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La Cour constate ici cette absence manifeste de nature à casser. Elle exerce ainsi un pouvoir de filtrage des pourvois qu’elle estime dénués de fondement sérieux. Cette pratique consacre une forme de discrétion dans l’appréciation de la recevabilité intrinsèque des griefs. Elle permet à la juridiction suprême de concentrer ses efforts sur les questions juridiques substantielles. Le législateur a entendu éviter l’encombrement de la Cour par des moyens irrecevables ou infondés.

Cette procédure soulève néanmoins des questions sur les garanties du justiciable. Le rejet sans motivation spéciale prive le requérant d’une réponse détaillée sur le bien-fondé de son moyen. La Cour opère un contrôle a priori sur la pertinence du grief sans en expliciter toujours les raisons. La décision se borne à reprendre les termes légaux. Elle affirme que le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation peut paraître lapidaire. Elle s’analyse pourtant comme une application stricte d’un texte procédural. La Cour use d’une faculté offerte par la loi pour alléger sa charge de travail. Elle assume pleinement son rôle de régulation des pourvois.

**Les limites implicites d’un pouvoir discrétionnaire et la sécurité juridique**

L’exercice de ce pouvoir n’est pas absolu. Il est conditionné par l’exigence d’un caractère « manifeste » de l’absence de fondement. Le juge ne peut recourir à cette procédure simplifiée que dans des cas évidents. La motivation, bien que sommaire, existe en creux. Elle réside dans la qualification du moyen comme ne méritant pas un examen approfondi. Cette appréciation reste souveraine. Elle engage la responsabilité de la Cour quant au bon fonctionnement de la justice. Un usage trop extensif de cette procédure pourrait être critiqué. Il risquerait de porter atteinte au droit à un procès équitable. Le justiciable est en droit d’obtenir une réponse motivée sur le sort de son pourvoi.

La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle confirme une jurisprudence constante sur l’application de l’article 1014 du code de procédure civile. Elle ne crée pas un précédent substantiel en matière de droit social, origine du litige. La valeur de l’arrêt réside dans sa démonstration d’une maîtrise processuelle. La Cour rappelle qu’elle dispose d’instruments pour gérer son flux contentieux. Elle assume une fonction de filtre nécessaire à l’efficacité de la justice de cassation. Cette pratique contribue à la sécurité juridique en réservant les développements motivés aux questions complexes. Elle évite la dilution de l’autorité de la jurisprudence dans des débats non essentiels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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