Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°25-60.060
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 9 octobre 2025, rejette un pourvoi formé contre une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes. Cette dernière avait refusé l’inscription d’un médecin sur la liste des experts judiciaires. Le requérant justifiait sa candidature par un diplôme universitaire en cours d’obtention. La juridiction du fond avait estimé que les conditions légales n’étaient pas satisfaites. La haute juridiction rejette le grief fondé sur une erreur manifeste d’appréciation. Elle valide ainsi le contrôle exercé par l’assemblée générale sur les critères d’inscription des experts. L’arrêt précise les exigences de formation continue pour l’expertise judiciaire. Il souligne également la marge d’appréciation reconnue aux juridictions en cette matière.
**L’affirmation d’une condition de formation effective**
L’arrêt confirme une interprétation stricte des textes régissant l’expertise. Le décret exige du candidat une formation à l’expertise. La Cour valide le refus d’inscription fondé sur l’absence de justification d’une telle formation. Elle relève que le requérant « ne justifie pas d’une formation à l’expertise ». La simple attestation de suivi d’un diplôme universitaire est jugée insuffisante. La formation doit être acquise et non simplement en cours. Cette solution garantit la compétence immédiate des experts inscrits sur les listes. Elle protège la sécurité juridique des justiciables. L’exigence légale trouve ainsi une application concrète et rigoureuse.
La décision consacre le pouvoir discrétionnaire de l’assemblée générale des magistrats. Le contrôle de la Cour de cassation se limite à l’erreur manifeste d’appréciation. L’arrêt estime que les motifs de la décision attaquée sont « exempts » d’une telle erreur. La haute juridiction refuse de substituer sa propre appréciation à celle des juges du fond. Elle reconnaît leur aptitude à évaluer la pertinence des pièces présentées. Cette position respecte l’économie du texte qui confie cette mission à l’assemblée générale. Elle évite un contrôle trop intrusif sur des questions de fait et d’opportunité.
**La portée limitée du contrôle en cassation**
L’arrêt illustre les frontières du contrôle exercé par la Cour de cassation. Le grief invoqué était l’erreur manifeste d’appréciation. La Cour rappelle la nature restreinte de ce contrôle. Elle n’examine pas le bien-fondé de la décision au fond. Elle vérifie seulement l’absence d’appréciation déraisonnable des éléments du dossier. En l’espèce, la solution retenue par les premiers juges n’était pas dénuée de base légale. Le rejet du pourvoi était donc inéluctable. Cette jurisprudence rappelle la distinction entre le droit et le fait. Elle confirme la répartition traditionnelle des rôles entre les juridictions.
La solution adoptée renforce les garanties entourant la désignation des experts. Elle assure que seuls les professionnels dûment formés accèdent à la liste. L’exigence d’une formation effective constitue un filtre nécessaire. Elle participe à la qualité du service public de la justice. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de l’autorité et de la fiabilité de l’expertise. Il peut inciter les candidats à finaliser leur formation avant toute candidature. Cette rigueur profite in fine à l’administration de la preuve dans les procédures judiciaires.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 9 octobre 2025, rejette un pourvoi formé contre une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes. Cette dernière avait refusé l’inscription d’un médecin sur la liste des experts judiciaires. Le requérant justifiait sa candidature par un diplôme universitaire en cours d’obtention. La juridiction du fond avait estimé que les conditions légales n’étaient pas satisfaites. La haute juridiction rejette le grief fondé sur une erreur manifeste d’appréciation. Elle valide ainsi le contrôle exercé par l’assemblée générale sur les critères d’inscription des experts. L’arrêt précise les exigences de formation continue pour l’expertise judiciaire. Il souligne également la marge d’appréciation reconnue aux juridictions en cette matière.
**L’affirmation d’une condition de formation effective**
L’arrêt confirme une interprétation stricte des textes régissant l’expertise. Le décret exige du candidat une formation à l’expertise. La Cour valide le refus d’inscription fondé sur l’absence de justification d’une telle formation. Elle relève que le requérant « ne justifie pas d’une formation à l’expertise ». La simple attestation de suivi d’un diplôme universitaire est jugée insuffisante. La formation doit être acquise et non simplement en cours. Cette solution garantit la compétence immédiate des experts inscrits sur les listes. Elle protège la sécurité juridique des justiciables. L’exigence légale trouve ainsi une application concrète et rigoureuse.
La décision consacre le pouvoir discrétionnaire de l’assemblée générale des magistrats. Le contrôle de la Cour de cassation se limite à l’erreur manifeste d’appréciation. L’arrêt estime que les motifs de la décision attaquée sont « exempts » d’une telle erreur. La haute juridiction refuse de substituer sa propre appréciation à celle des juges du fond. Elle reconnaît leur aptitude à évaluer la pertinence des pièces présentées. Cette position respecte l’économie du texte qui confie cette mission à l’assemblée générale. Elle évite un contrôle trop intrusif sur des questions de fait et d’opportunité.
**La portée limitée du contrôle en cassation**
L’arrêt illustre les frontières du contrôle exercé par la Cour de cassation. Le grief invoqué était l’erreur manifeste d’appréciation. La Cour rappelle la nature restreinte de ce contrôle. Elle n’examine pas le bien-fondé de la décision au fond. Elle vérifie seulement l’absence d’appréciation déraisonnable des éléments du dossier. En l’espèce, la solution retenue par les premiers juges n’était pas dénuée de base légale. Le rejet du pourvoi était donc inéluctable. Cette jurisprudence rappelle la distinction entre le droit et le fait. Elle confirme la répartition traditionnelle des rôles entre les juridictions.
La solution adoptée renforce les garanties entourant la désignation des experts. Elle assure que seuls les professionnels dûment formés accèdent à la liste. L’exigence d’une formation effective constitue un filtre nécessaire. Elle participe à la qualité du service public de la justice. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de l’autorité et de la fiabilité de l’expertise. Il peut inciter les candidats à finaliser leur formation avant toute candidature. Cette rigueur profite in fine à l’administration de la preuve dans les procédures judiciaires.