Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°24-17.936
Un motocycliste de la gendarmerie nationale a subi un accident de la circulation en service. Il a engagé une action en responsabilité contre l’auteur de l’accident et son assureur. L’Agent judiciaire de l’État, ayant versé une pension militaire d’invalidité, exerçait un recours subrogatoire. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 28 mai 2024, a limité ce recours. Elle a décidé que le solde de la pension, après imputation sur les pertes de gains professionnels, ne devait pas s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent. L’Agent judiciaire de l’État a formé un pourvoi. La Cour de cassation, par un arrêt du 27 novembre 2025, casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle estime que la cour d’appel a violé le principe de réparation intégrale et les textes régissant les pensions militaires d’invalidité. La solution retenue pose la question de l’imputation d’une pension militaire d’invalidité sur les différents postes de préjudice corporel. La Cour de cassation juge que cette pension, réparant l’atteinte fonctionnelle, doit être imputée sur le déficit fonctionnel permanent.
La décision précise le régime juridique de la pension militaire d’invalidité et son articulation avec la réparation civile. Elle réaffirme ensuite le principe de réparation intégrale pour en déduire les règles d’imputation.
**Le régime spécifique de la pension militaire d’invalidité**
La Cour définit la nature et la finalité indemnitaire de cette prestation. Elle rappelle que la pension est fixée en fonction d’un taux d’invalidité. Ce taux est établi « indépendamment de l’incapacité professionnelle ». Il couvre « l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général ». La pension a donc pour objet de réparer « l’atteinte fonctionnelle et les souffrances subies par la victime ». Ces éléments sont traditionnellement indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent dans le cadre d’une action en responsabilité civile. La Cour opère ainsi un rapprochement entre la finalité de la pension et la nature de ce poste de préjudice. Cette analyse textuelle permet de fonder la suite du raisonnement.
La qualification opérée conduit à déterminer son mode d’imputation. Puisque la pension répare les mêmes préjudices que le déficit fonctionnel permanent, son imputation doit se faire sur ce poste. La Cour casse l’arrêt d’appel qui refusait cette imputation pour le solde. Elle estime que la cour d’appel a ainsi « violé les textes » du code des pensions militaires. La solution consacre une approche par nature du préjudice réparé. Elle s’écarte d’une vision purement économique qui aurait cantonné l’imputation aux seules pertes pécuniaires. Cette interprétation assure une cohérence entre les systèmes d’indemnisation.
**La réaffirmation du principe de réparation intégrale comme guide d’imputation**
Le principe de réparation intégrale interdit toute indemnisation cumulative. La Cour le rappelle en citant l’exigence d’une réparation « sans perte ni profit pour la victime ». L’arrêt attaqué avait méconnu ce principe. Il conduisait à laisser à la victime le bénéfice du solde de la pension sans imputation. Cela aurait constitué un double emploi avec l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent. La cassation évite cet enrichissement sans cause. Elle garantit que la victime est indemnisée à hauteur exacte de son préjudice. L’imputation poste par poste est la traduction nécessaire de ce principe.
La méthode d’imputation déduite assure la prééminence du recours subrogatoire de l’État. L’arrêt précise que le recours de l’État comme tiers payeur « s’exerce poste par poste ». Il ne peut porter que sur les indemnités réparant des préjudices qu’il a pris en charge. En jugeant que la pension doit s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent, la Cour valide le recours subrogatoire sur l’indemnité correspondante versée par le responsable civil. Cette solution préserve les finances publiques. Elle respecte l’économie générale de la subrogation tout en empêchant la charge définitive de l’État pour des préjudices dont la responsabilité incombe à un tiers. La décision opère ainsi une synthèse équilibrée entre protection de la victime et droits du tiers payeur.
Un motocycliste de la gendarmerie nationale a subi un accident de la circulation en service. Il a engagé une action en responsabilité contre l’auteur de l’accident et son assureur. L’Agent judiciaire de l’État, ayant versé une pension militaire d’invalidité, exerçait un recours subrogatoire. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 28 mai 2024, a limité ce recours. Elle a décidé que le solde de la pension, après imputation sur les pertes de gains professionnels, ne devait pas s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent. L’Agent judiciaire de l’État a formé un pourvoi. La Cour de cassation, par un arrêt du 27 novembre 2025, casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle estime que la cour d’appel a violé le principe de réparation intégrale et les textes régissant les pensions militaires d’invalidité. La solution retenue pose la question de l’imputation d’une pension militaire d’invalidité sur les différents postes de préjudice corporel. La Cour de cassation juge que cette pension, réparant l’atteinte fonctionnelle, doit être imputée sur le déficit fonctionnel permanent.
La décision précise le régime juridique de la pension militaire d’invalidité et son articulation avec la réparation civile. Elle réaffirme ensuite le principe de réparation intégrale pour en déduire les règles d’imputation.
**Le régime spécifique de la pension militaire d’invalidité**
La Cour définit la nature et la finalité indemnitaire de cette prestation. Elle rappelle que la pension est fixée en fonction d’un taux d’invalidité. Ce taux est établi « indépendamment de l’incapacité professionnelle ». Il couvre « l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général ». La pension a donc pour objet de réparer « l’atteinte fonctionnelle et les souffrances subies par la victime ». Ces éléments sont traditionnellement indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent dans le cadre d’une action en responsabilité civile. La Cour opère ainsi un rapprochement entre la finalité de la pension et la nature de ce poste de préjudice. Cette analyse textuelle permet de fonder la suite du raisonnement.
La qualification opérée conduit à déterminer son mode d’imputation. Puisque la pension répare les mêmes préjudices que le déficit fonctionnel permanent, son imputation doit se faire sur ce poste. La Cour casse l’arrêt d’appel qui refusait cette imputation pour le solde. Elle estime que la cour d’appel a ainsi « violé les textes » du code des pensions militaires. La solution consacre une approche par nature du préjudice réparé. Elle s’écarte d’une vision purement économique qui aurait cantonné l’imputation aux seules pertes pécuniaires. Cette interprétation assure une cohérence entre les systèmes d’indemnisation.
**La réaffirmation du principe de réparation intégrale comme guide d’imputation**
Le principe de réparation intégrale interdit toute indemnisation cumulative. La Cour le rappelle en citant l’exigence d’une réparation « sans perte ni profit pour la victime ». L’arrêt attaqué avait méconnu ce principe. Il conduisait à laisser à la victime le bénéfice du solde de la pension sans imputation. Cela aurait constitué un double emploi avec l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent. La cassation évite cet enrichissement sans cause. Elle garantit que la victime est indemnisée à hauteur exacte de son préjudice. L’imputation poste par poste est la traduction nécessaire de ce principe.
La méthode d’imputation déduite assure la prééminence du recours subrogatoire de l’État. L’arrêt précise que le recours de l’État comme tiers payeur « s’exerce poste par poste ». Il ne peut porter que sur les indemnités réparant des préjudices qu’il a pris en charge. En jugeant que la pension doit s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent, la Cour valide le recours subrogatoire sur l’indemnité correspondante versée par le responsable civil. Cette solution préserve les finances publiques. Elle respecte l’économie générale de la subrogation tout en empêchant la charge définitive de l’État pour des préjudices dont la responsabilité incombe à un tiers. La décision opère ainsi une synthèse équilibrée entre protection de la victime et droits du tiers payeur.