Première chambre civile de la Cour de cassation, le 26 novembre 2025, n°24-11.589
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 26 novembre 2025, a rejeté un pourvoi sans statuer par une décision spécialement motivée. Cette décision intervient dans un litige civil opposant plusieurs parties. L’arrêt attaqué avait été rendu par la cour d’appel de Pau le 5 décembre 2023. La Cour suprême a estimé que les moyens soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter les pourvois principal et incident sans motivation détaillée. Cette solution soulève la question des conditions dans lesquelles la Cour de cassation use de la procédure du rejet non spécialement motivé et des garanties qu’elle offre aux justiciables.
**I. La confirmation d’une procédure de filtrage aux conditions strictes**
La décision illustre l’exercice par la Cour de cassation de son pouvoir de rejet non motivé. L’article 1014 du code de procédure civile lui permet d’écarter les pourvois manifestement irrecevables ou non fondés sans développer sa motivation. La Cour indique que les moyens « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation reprend la condition légale et jurisprudentielle d’un défaut manifeste de fondement. Le contrôle opéré reste substantiel, bien que la motivation soit sommaire. La Cour vérifie que le grief ne soulève aucune question sérieuse de droit. Cette pratique permet une économie de moyens procéduraux et un désengorgement de la juridiction suprême. Elle est réservée aux cas où l’issue du pourvoi ne fait aucun doute.
L’application de cette procédure suppose une appréciation rigoureuse de l’absence de substance juridique du moyen. La Cour ne peut y recourir si le pourvoi soulève une difficulté d’interprétation ou une question de principe. En l’espèce, le rejet des deux pourvois suggère que les arguments avancés, tant au principal qu’à l’incident, étaient dépourvus de tout fondement sérieux au regard de la jurisprudence établie. Cette décision rappelle que le filtrage n’est pas un refus de juger mais une réponse appropriée à des requêtes dilatoires ou infondées. Elle préserve la fonction normative de la Cour de cassation pour les véritables questions de droit.
**II. Les limites d’une décision sans motivation détaillée pour la sécurité juridique**
Si la procédure est efficace, elle présente un défaut de transparence. Les parties et leurs conseils ne disposent pas des motifs précis du rejet. Cette absence de motivation circonstanciée peut être source d’insécurité. Elle prive le justiciable d’une explication sur le rejet de son argumentation. La Cour de cassation assume ici un pouvoir discrétionnaire important dans la qualification du caractère « manifestement » non fondé. Ce pouvoir doit s’exercer avec une grande prudence pour ne pas méconnaître le droit à un procès équitable. La brièveté de la décision ne doit pas masquer la rigueur de l’examen préalable.
La portée de cet arrêt est principalement procédurale. Il ne crée pas une jurisprudence nouvelle sur le fond du droit. Il confirme cependant la volonté de la Cour d’utiliser les instruments de filtrage à sa disposition. Cette pratique est ancienne mais son usage doit rester exceptionnel pour respecter la double fonction de la Cour. Elle doit garantir l’unité du droit et l’accès à la justice. Un recours trop fréquent au rejet non motivé pourrait altérer la perception de sa mission. La décision du 26 novembre 2025 s’inscrit dans un équilibre désormais bien établi entre célérité et motivation des jugements. Elle rappelle que la simplification procédurale ne saurait évincer l’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif.
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 26 novembre 2025, a rejeté un pourvoi sans statuer par une décision spécialement motivée. Cette décision intervient dans un litige civil opposant plusieurs parties. L’arrêt attaqué avait été rendu par la cour d’appel de Pau le 5 décembre 2023. La Cour suprême a estimé que les moyens soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter les pourvois principal et incident sans motivation détaillée. Cette solution soulève la question des conditions dans lesquelles la Cour de cassation use de la procédure du rejet non spécialement motivé et des garanties qu’elle offre aux justiciables.
**I. La confirmation d’une procédure de filtrage aux conditions strictes**
La décision illustre l’exercice par la Cour de cassation de son pouvoir de rejet non motivé. L’article 1014 du code de procédure civile lui permet d’écarter les pourvois manifestement irrecevables ou non fondés sans développer sa motivation. La Cour indique que les moyens « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation reprend la condition légale et jurisprudentielle d’un défaut manifeste de fondement. Le contrôle opéré reste substantiel, bien que la motivation soit sommaire. La Cour vérifie que le grief ne soulève aucune question sérieuse de droit. Cette pratique permet une économie de moyens procéduraux et un désengorgement de la juridiction suprême. Elle est réservée aux cas où l’issue du pourvoi ne fait aucun doute.
L’application de cette procédure suppose une appréciation rigoureuse de l’absence de substance juridique du moyen. La Cour ne peut y recourir si le pourvoi soulève une difficulté d’interprétation ou une question de principe. En l’espèce, le rejet des deux pourvois suggère que les arguments avancés, tant au principal qu’à l’incident, étaient dépourvus de tout fondement sérieux au regard de la jurisprudence établie. Cette décision rappelle que le filtrage n’est pas un refus de juger mais une réponse appropriée à des requêtes dilatoires ou infondées. Elle préserve la fonction normative de la Cour de cassation pour les véritables questions de droit.
**II. Les limites d’une décision sans motivation détaillée pour la sécurité juridique**
Si la procédure est efficace, elle présente un défaut de transparence. Les parties et leurs conseils ne disposent pas des motifs précis du rejet. Cette absence de motivation circonstanciée peut être source d’insécurité. Elle prive le justiciable d’une explication sur le rejet de son argumentation. La Cour de cassation assume ici un pouvoir discrétionnaire important dans la qualification du caractère « manifestement » non fondé. Ce pouvoir doit s’exercer avec une grande prudence pour ne pas méconnaître le droit à un procès équitable. La brièveté de la décision ne doit pas masquer la rigueur de l’examen préalable.
La portée de cet arrêt est principalement procédurale. Il ne crée pas une jurisprudence nouvelle sur le fond du droit. Il confirme cependant la volonté de la Cour d’utiliser les instruments de filtrage à sa disposition. Cette pratique est ancienne mais son usage doit rester exceptionnel pour respecter la double fonction de la Cour. Elle doit garantir l’unité du droit et l’accès à la justice. Un recours trop fréquent au rejet non motivé pourrait altérer la perception de sa mission. La décision du 26 novembre 2025 s’inscrit dans un équilibre désormais bien établi entre célérité et motivation des jugements. Elle rappelle que la simplification procédurale ne saurait évincer l’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif.