Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°24-12.196

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 9 octobre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. L’affaire opposait plusieurs requérants à une société défenderesse, suite à un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 21 décembre 2023. Un désistement partiel est acté. La Cour estime que le moyen soulevé “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter sans motivation détaillée. La question est de savoir dans quelle mesure ce pouvoir de rejet sommaire respecte les droits de la défense et les exigences du procès équitable.

Le rejet non spécialement motivé trouve sa justification dans l’économie procédurale et la bonne administration de la justice. L’article 1014 du code de procédure civile autorise ce type de décision lorsque le moyen est manifestement irrecevable ou non fondé. La Cour exerce ici un contrôle de la manifeste inadéquation du grief au regard des faits et du droit. Elle opère un filtrage des pourvois dilatoires ou dépourvus de toute substance juridique sérieuse. Cette pratique préserve l’autorité judiciaire d’examiner longuement des arguments dénués de pertinence. Elle constitue une application du principe de célérité procédurale. La Cour rappelle ainsi que le droit à un procès équitable n’implique pas un examen approfondi de toute requête, quelle que soit sa teneur.

Toutefois, cette procédure sommaire soulève des interrogations sur les garanties offertes au justiciable. Le caractère “manifestement” non fondé du moyen relève d’une appréciation souveraine de la Cour. L’absence de motivation circonstanciée peut rendre difficile la compréhension des raisons exactes du rejet. Le justiciable pourrait se trouver privé d’une explication sur le rejet de son argumentation. Cette brièveté doit être conciliée avec le droit à un tribunal, qui inclut le droit à une décision motivée. La Cour de cassation veille à n’utiliser cette procédure qu’avec parcimonie. Elle l’applique uniquement lorsque l’inanité du moyen est évidente et ne nécessite aucun développement. Cette autolimitation est essentielle pour prévenir tout arbitraire.

La portée de cette décision est avant tout confirmative d’une jurisprudence constante. Elle réaffirme l’existence et les conditions d’exercice de ce pouvoir de rejet sommaire. Cette solution ne crée pas de nouvelle règle mais en rappelle le cadre strict. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle visant à éviter l’engorgement de la Cour par des pourvois abusifs. L’impact pratique est significatif pour les praticiens. Ils doivent s’assurer que les moyens de cassation sont suffisamment sérieux et articulés. Un moyen trop général ou ne démontrant pas une violation de la loi risque ce rejet sans débat. La décision a donc une vertu pédagogique et incitative. Elle invite à une rigueur accrue dans la rédaction des pourvois.

Néanmoins, cette pratique conserve un caractère potentiellement sévère pour le justiciant. L’appréciation du caractère manifeste reste subjective malgré les garde-fous. Une harmonisation stricte de son application par les différentes chambres est nécessaire. L’équilibre entre efficacité procédurale et droits de la défense demeure délicat. La décision commentée illustre cet équilibre sans le modifier. Elle montre la réticence de la Cour à étendre les cas de rejet non motivé. Le maintien de ce pouvoir dans ses limites actuelles semble répondre à un impératif de bonne justice. Il permet de concentrer les efforts de la Cour sur les affaires présentant un véritable intérêt juridique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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