Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°25-60.018

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 9 octobre 2025, a rejeté un pourvoi formé contre une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris. Cette dernière avait refusé d’inscrire un candidat sur la liste des experts judiciaires. Le refus était fondé sur l’incompatibilité entre cette inscription et la fonction d’élu prud’homal exercée par l’intéressé dans le ressort de la même cour. Le pourvoi invoquait notamment une insuffisance de motivation et une atteinte aux libertés économiques. La Haute juridiction a écarté ces griefs. Elle confirme ainsi le caractère absolu de l’incompatibilité légale et précise la nature de la décision de refus d’inscription.

**I. La confirmation d’une incompatibilité légale absolue**

La Cour de cassation approuve le raisonnement de la juridiction du fond. Elle valide le refus d’inscription fondé sur une incompatibilité de droit. L’arrêt rappelle que l’assemblée générale des magistrats n’a pas infligé de sanction. Elle n’a pas non plus refusé un avantage dont l’attribution constituerait un droit. La décision ne porte donc pas atteinte aux libertés d’entreprendre, du commerce et de l’industrie. Ce premier point écarte toute contestation sur le fondement des libertés économiques.

Le second point consacre une interprétation stricte du texte réglementaire. La Cour cite l’article 2, 6°, du décret du 23 décembre 2004. Elle en déduit que l’inscription sur une liste d’experts judiciaires est incompatible avec la fonction d’élu prud’homal. Cette incompatibilité est territoriale. Elle vise le ressort de la même cour d’appel. La solution est présentée comme absolue. Elle ne nécessite aucune appréciation particulière des circonstances de l’espèce. La simple coexistence des fonctions suffit à justifier le refus.

**II. La portée d’une décision administrative discrétionnaire**

Cet arrêt précise la nature juridique de la décision de refus d’inscription. La Cour de cassation la qualifie implicitement d’acte administratif discrétionnaire. Elle souligne que l’assemblée générale ne statue pas sur un droit. Le candidat ne peut donc revendiquer une inscription de plein droit. Le contrôle du juge se limite dès lors à la vérification des conditions légales. Il s’assure de l’absence d’erreur de droit ou de détournement de pouvoir. En l’espèce, l’existence de l’incompatibilité légale rend la décision irréprochable.

La solution renforce les exigences d’indépendance et d’impartialité des experts judiciaires. Elle donne une portée pratique au principe d’incompatibilité. Celui-ci vise à prévenir tout conflit d’intérêts ou apparence de partialité. La fonction prud’homale, de nature paritaire et conflictuelle, est ainsi clairement distinguée. La séparation des rôles est jugée nécessaire au sein d’un même ressort judiciaire. Cette rigueur assure la confiance dans l’institution de l’expertise. Elle limite cependant les possibilités de cumul pour les professionnels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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