Première chambre civile de la Cour de cassation, le 19 novembre 2025, n°24-15.619
La Cour de cassation, première chambre civile, dans une décision du 19 novembre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Caen du 21 mars 2024. L’affaire concernait une procédure d’assistance éducative. La requérante soutenait que l’arrêt attaqué méconnaissait ses droits. La Cour de cassation estime que le moyen invoqué “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. Elle applique en conséquence l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. Cette décision soulève la question de l’office du juge de cassation face à un moyen jugé irrecevable ou non fondé de manière évidente.
**La confirmation d’une procédure de filtrage des pourvois**
La Cour de cassation exerce ici son pouvoir de rejet non spécialement motivé. Le texte invoqué, l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose qu’“il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée” lorsque le moyen “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. Cette procédure permet à la haute juridiction d’écarter rapidement les pourvois dilatoires ou manifestement infondés. Elle constitue un instrument essentiel de gestion du flux contentieux. La Cour apprécie souverainement le caractère manifestement non fondé du moyen. Son contrôle porte sur l’absence de base juridique sérieuse du grief. Cette pratique est ancienne et constante. Elle répond à une nécessité d’efficacité procédurale. La décision illustre la rigueur avec laquelle la Cour opère ce filtrage. Elle évite ainsi l’encombrement du rôle par des requêtes sans perspective de succès.
**Les limites du contrôle et les garanties du justiciable**
L’emploi de cette procédure n’est pas sans soulever des questions. Le justiciable se voit privé d’une motivation détaillée du rejet de son pourvoi. La formule retenue est laconique. Elle peut paraître sévère. Toutefois, cette apparence est tempérée par plusieurs garanties. Le rejet non motivé n’intervient que pour les moyens manifestement irrecevables ou non fondés. Le caractère “manifeste” constitue une condition protectrice. Il implique que l’inexistence du grief saute aux yeux sans analyse approfondie. Par ailleurs, la décision de rejet emporte autorité de la chose jugée. Elle ne prive pas le requérant de la possibilité d’obtenir une décision motivée sur un grief sérieux présenté différemment. Enfin, cette pratique est strictement encadrée par la loi. Elle ne peut être utilisée que dans les cas prévus par le code de procédure civile. La Cour de cassation en fait une application restrictive et prudente. Elle préserve ainsi l’équilibre entre célérité procédurale et droits de la défense.
La Cour de cassation, première chambre civile, dans une décision du 19 novembre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Caen du 21 mars 2024. L’affaire concernait une procédure d’assistance éducative. La requérante soutenait que l’arrêt attaqué méconnaissait ses droits. La Cour de cassation estime que le moyen invoqué “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. Elle applique en conséquence l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. Cette décision soulève la question de l’office du juge de cassation face à un moyen jugé irrecevable ou non fondé de manière évidente.
**La confirmation d’une procédure de filtrage des pourvois**
La Cour de cassation exerce ici son pouvoir de rejet non spécialement motivé. Le texte invoqué, l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose qu’“il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée” lorsque le moyen “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. Cette procédure permet à la haute juridiction d’écarter rapidement les pourvois dilatoires ou manifestement infondés. Elle constitue un instrument essentiel de gestion du flux contentieux. La Cour apprécie souverainement le caractère manifestement non fondé du moyen. Son contrôle porte sur l’absence de base juridique sérieuse du grief. Cette pratique est ancienne et constante. Elle répond à une nécessité d’efficacité procédurale. La décision illustre la rigueur avec laquelle la Cour opère ce filtrage. Elle évite ainsi l’encombrement du rôle par des requêtes sans perspective de succès.
**Les limites du contrôle et les garanties du justiciable**
L’emploi de cette procédure n’est pas sans soulever des questions. Le justiciable se voit privé d’une motivation détaillée du rejet de son pourvoi. La formule retenue est laconique. Elle peut paraître sévère. Toutefois, cette apparence est tempérée par plusieurs garanties. Le rejet non motivé n’intervient que pour les moyens manifestement irrecevables ou non fondés. Le caractère “manifeste” constitue une condition protectrice. Il implique que l’inexistence du grief saute aux yeux sans analyse approfondie. Par ailleurs, la décision de rejet emporte autorité de la chose jugée. Elle ne prive pas le requérant de la possibilité d’obtenir une décision motivée sur un grief sérieux présenté différemment. Enfin, cette pratique est strictement encadrée par la loi. Elle ne peut être utilisée que dans les cas prévus par le code de procédure civile. La Cour de cassation en fait une application restrictive et prudente. Elle préserve ainsi l’équilibre entre célérité procédurale et droits de la défense.