Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°24-14.316

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 6 novembre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. L’affaire opposait un assuré à sa compagnie d’assurance, héritière des droits d’une société précédente. L’arrêt attaqué, rendu par la cour d’appel de Toulouse le 14 février 2024, avait statué sur ce litige contractuel. Le demandeur au pourvoi critiquait cette décision. La Cour suprême a estimé que les moyens soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. Cette décision soulève la question des conditions d’application du rejet non spécialement motivé et interroge sur la protection des droits des justiciables face à une telle procédure.

**Le rejet non spécialement motivé, une prérogative encadrée**

Le mécanisme du rejet non spécialement motivé constitue une exception au principe de motivation des décisions de justice. L’article 1014 du code de procédure civile en fixe le cadre. Il dispose qu’“il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi” lorsque les moyens ne sont “manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. La Cour utilise ici ce pouvoir de filtrage. Elle opère un contrôle sommaire de la recevabilité et du sérieux des griefs. Cette pratique vise à garantir une bonne administration de la justice en évitant l’encombrement de la Cour. Elle permet une économie de moyens procéduraux pour les litiges les moins fondés. Le juge suprême apprécie souverainement le caractère manifestement non fondé du pourvoi. Cette appréciation reste toutefois discrétionnaire.

**Une appréciation souveraine aux conséquences substantielles**

L’application de cette procédure a une portée pratique significative pour les justiciables. Le demandeur au pourvoi se voit privé d’une réponse motivée sur le fond de ses arguments. Cette situation peut susciter un sentiment d’inéquité procédurale. La doctrine souligne que ce dispositif doit rester exceptionnel pour préserver le droit au recours effectif. La Cour européenne des droits de l’homme veille au respect de l’article 6 de la Convention. Elle admet les décisions non motivées seulement sous des conditions strictes. Le justiciable doit pouvoir comprendre les raisons essentielles du rejet de sa demande. En l’espèce, la Cour de cassation estime que les moyens sont insuffisants pour justifier un examen approfondi. Cette décision confirme une jurisprudence constante sur l’usage mesuré de l’article 1014. Elle rappelle que la motivation, bien que sommaire, existe dans la qualification juridique du moyen comme irrecevable ou non fondé de manière manifeste.

**Les limites procédurales du filtrage des pourvois**

Le contrôle exercé par la Cour dans ce cadre est nécessairement limité. Il ne porte pas sur une analyse approfondie du droit applicable au litige principal. La chambre civile se contente d’un examen prima facie des griefs invoqués. Cette logique est celle du filtrage des pourvois dépourvus de tout sérieux. Elle évite les décisions inutilement longues et techniques. Certains auteurs y voient une atteinte potentielle au principe du double degré de juridiction. La pratique démontre cependant une application prudente par la Cour. Les arrêts de rejet non spécialement motivé restent minoritaires dans sa production. Ils concernent principalement les pourvois dilatoires ou manifestement irrecevables. La solution rendue s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle de retenue. Elle n’innove pas mais applique strictement les textes en vigueur.

**Un équilibre entre célérité procédurale et droits de la défense**

La portée de cette décision est avant tout procédurale. Elle ne crée pas de précédent sur le fond du droit des assurances. Sa valeur réside dans la confirmation d’une pratique bien établie. Le rejet non motivé permet une gestion plus efficace du contentieux suprême. Il libère du temps pour l’examen des pourvois présentant une réelle difficulté juridique. Cette recherche d’efficacité ne doit pas sacrifier les garanties fondamentales du procès équitable. La Cour semble consciente de cet impératif. Elle n’utilise cette procédure qu’après un examen attentif du dossier et des observations des parties. La présence d’un avocat général et la tenue de débats publics attestent de ce souci de loyauté. La décision s’avère ainsi conforme aux exigences du procès équitable. Elle illustre la recherche permanente d’un point d’équilibre entre célérité et qualité de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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