Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°24-22.641
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 27 novembre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 3 octobre 2024. Le litige opposait un particulier à plusieurs sociétés d’assurance et à un organisme de sécurité sociale, concernant vraisemblablement une indemnisation consécutive à un accident. La cour d’appel avait statué en faveur des défenderesses. Le demandeur au pourvoi critiquait cette décision. La haute juridiction estime que les moyens soulevés « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle applique en conséquence l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La décision pose ainsi la question de l’étendue du contrôle de la Cour de cassation face à des moyens jugés irrecevables ou insuffisants.
Cette décision illustre d’abord la rigueur procédurale du contrôle exercé par la Cour de cassation. L’application de l’article 1014 du code de procédure civile permet un filtrage des pourvois. La Cour juge que les moyens invoqués sont manifestement inopérants. Elle évite ainsi un examen approfondi du fond du litige. Cette pratique garantit une bonne administration de la justice. Elle préserve la Cour de cassation de l’examen de requêtes dénuées de sérieux. Le rejet non motivé constitue une sanction procédurale. Il témoigne du caractère strict des conditions de recevabilité du pourvoi. La Cour rappelle son rôle de juge du droit et non des faits. Elle ne remet pas en cause les constatations souveraines des juges du fond.
L’arrêt soulève ensuite une réflexion sur les droits de la défense et l’office du juge. Le rejet sans motivation spéciale peut sembler sévère. Il prive le justiciable d’une réponse détaillée sur le bien-fondé de ses arguments. Toutefois, cette procédure est légalement encadrée. Elle ne s’applique qu’aux moyens manifestement irrecevables ou inopérants. La Cour exerce ici un pouvoir discrétionnaire d’appréciation. Elle considère que les griefs ne méritent pas un développement motivé. Cette solution est conforme à l’économie générale de la procédure civile. Elle vise à éviter l’encombrement de la juridiction suprême. La décision n’est pas pour autant arbitraire. Elle s’appuie sur une appréciation globale du pourvoi par les conseillers.
La portée de cette jurisprudence est avant tout pratique. Elle confirme une jurisprudence constante sur l’application de l’article 1014 du code de procédure civile. La Cour de cassation conserve une maîtrise totale de son office. Elle peut écarter rapidement les pourvois qu’elle estime dilatoires ou infondés. Cette décision n’innove pas sur le plan des principes. Elle rappelle cependant aux praticiens l’exigence de qualité des moyens de cassation. Les avocats doivent formuler des griefs sérieux et pertinents. Dans le cas contraire, ils s’exposent à un rejet sommaire. L’arrêt a donc une valeur pédagogique certaine. Il incite à une rigueur accrue dans la rédaction des pourvois.
Cette solution peut enfin être analysée au regard de l’accès au juge. Le rejet sans motivation détaillée pourrait être perçu comme une restriction. Pourtant, il participe à la bonne administration de la justice. Il permet à la Cour de se concentrer sur les affaires présentant un réel intérêt juridique. L’équilibre entre célérité et droits de la défense est préservé. Le justiciable a déjà bénéficié d’un double degré de juridiction. Le filtrage des pourvois est une nécessité organisationnelle. La décision s’inscrit dans cette logique de rationalisation. Elle ne remet pas en cause le droit fondamental à un recours effectif. Elle en conditionne simplement l’exercice au respect de conditions procédurales strictes.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 27 novembre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 3 octobre 2024. Le litige opposait un particulier à plusieurs sociétés d’assurance et à un organisme de sécurité sociale, concernant vraisemblablement une indemnisation consécutive à un accident. La cour d’appel avait statué en faveur des défenderesses. Le demandeur au pourvoi critiquait cette décision. La haute juridiction estime que les moyens soulevés « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle applique en conséquence l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La décision pose ainsi la question de l’étendue du contrôle de la Cour de cassation face à des moyens jugés irrecevables ou insuffisants.
Cette décision illustre d’abord la rigueur procédurale du contrôle exercé par la Cour de cassation. L’application de l’article 1014 du code de procédure civile permet un filtrage des pourvois. La Cour juge que les moyens invoqués sont manifestement inopérants. Elle évite ainsi un examen approfondi du fond du litige. Cette pratique garantit une bonne administration de la justice. Elle préserve la Cour de cassation de l’examen de requêtes dénuées de sérieux. Le rejet non motivé constitue une sanction procédurale. Il témoigne du caractère strict des conditions de recevabilité du pourvoi. La Cour rappelle son rôle de juge du droit et non des faits. Elle ne remet pas en cause les constatations souveraines des juges du fond.
L’arrêt soulève ensuite une réflexion sur les droits de la défense et l’office du juge. Le rejet sans motivation spéciale peut sembler sévère. Il prive le justiciable d’une réponse détaillée sur le bien-fondé de ses arguments. Toutefois, cette procédure est légalement encadrée. Elle ne s’applique qu’aux moyens manifestement irrecevables ou inopérants. La Cour exerce ici un pouvoir discrétionnaire d’appréciation. Elle considère que les griefs ne méritent pas un développement motivé. Cette solution est conforme à l’économie générale de la procédure civile. Elle vise à éviter l’encombrement de la juridiction suprême. La décision n’est pas pour autant arbitraire. Elle s’appuie sur une appréciation globale du pourvoi par les conseillers.
La portée de cette jurisprudence est avant tout pratique. Elle confirme une jurisprudence constante sur l’application de l’article 1014 du code de procédure civile. La Cour de cassation conserve une maîtrise totale de son office. Elle peut écarter rapidement les pourvois qu’elle estime dilatoires ou infondés. Cette décision n’innove pas sur le plan des principes. Elle rappelle cependant aux praticiens l’exigence de qualité des moyens de cassation. Les avocats doivent formuler des griefs sérieux et pertinents. Dans le cas contraire, ils s’exposent à un rejet sommaire. L’arrêt a donc une valeur pédagogique certaine. Il incite à une rigueur accrue dans la rédaction des pourvois.
Cette solution peut enfin être analysée au regard de l’accès au juge. Le rejet sans motivation détaillée pourrait être perçu comme une restriction. Pourtant, il participe à la bonne administration de la justice. Il permet à la Cour de se concentrer sur les affaires présentant un réel intérêt juridique. L’équilibre entre célérité et droits de la défense est préservé. Le justiciable a déjà bénéficié d’un double degré de juridiction. Le filtrage des pourvois est une nécessité organisationnelle. La décision s’inscrit dans cette logique de rationalisation. Elle ne remet pas en cause le droit fondamental à un recours effectif. Elle en conditionne simplement l’exercice au respect de conditions procédurales strictes.