Première chambre civile de la Cour de cassation, le 26 novembre 2025, n°24-12.314
Un investisseur a effectué des virements vers des comptes bancaires polonais suite à un démarchage. Les fonds ont été détournés. Il a assigné en responsabilité plusieurs sociétés bancaires du même groupe, dont une filiale polonaise et une filiale hongroise. Ces dernières ont soulevé une exception d’incompétence territoriale au profit des juridictions polonaises. Le tribunal judiciaire de Paris puis la Cour d’appel de Paris, le 22 novembre 2023, ont déclaré les juridictions françaises incompétentes à leur égard. L’investisseur a formé un pourvoi. La Cour de cassation, par un arrêt du 26 novembre 2025, casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître des demandes dirigées contre les filiales étrangères. La Haute juridiction rejette le grief tiré de l’article 14 du code civil mais retient la compétence fondée sur l’article 46, alinéa 2, du règlement Bruxelles I bis. Elle opère ainsi un revirement de jurisprudence concernant la mise en œuvre de la compétence internationale en matière contractuelle.
La Cour de cassation écarte d’abord l’application de l’article 14 du code civil. Les juges du fond avaient retenu cette disposition pour fonder la compétence des juridictions françaises à l’encontre de la société mère française. La Cour suprême valide cette solution. Elle rappelle que l’article 14 “ne peut être invoqué par un consommateur contre un professionnel établi hors de France”. Cette règle protectrice est bien établie. Son application au profit d’une société mère française contre ses propres filiales étrangères n’était pas contestée. La solution est classique et ne soulève pas de difficulté. Elle permet de garantir au justiciable français un accès à une juridiction de son pays. Cette approche favorise la protection de la partie réputée faible. La Cour maintient une interprétation stable de ce texte.
La première chambre civile opère ensuite un revirement significatif sur le terrain du règlement Bruxelles I bis. La Cour d’appel avait considéré que le contrat litigieux n’avait pas été conclu avec les filiales polonaise et hongroise. Elle en avait déduit l’incompétence des juridictions françaises à leur encontre. La Cour de cassation censure cette analyse. Elle affirme que “lorsqu’un contrat a été conclu avec une société d’un groupe, les juridictions du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande sont compétentes pour connaître également des actions dirigées contre les autres sociétés du groupe”. Cette solution étend la compétence fondée sur l’article 7, point 1, du règlement. Elle unifie le traitement processuel des sociétés d’un même groupe impliquées dans une opération commune. Cette approche pragmatique évite les scissions de procédures.
Cette décision mérite une appréciation nuancée. Sa valeur réside dans la recherche d’une effectivité de la justice. Le revirement facilite l’exercice des actions en responsabilité contre des groupes internationaux. Il permet au demandeur de poursuivre l’ensemble des sociétés concernées devant une même juridiction. Cette solution est économiquement rationnelle. Elle évite la multiplication des procédures dans différents États membres. La sécurité juridique s’en trouve renforcée. La Cour de cassation aligne sa jurisprudence sur une interprétation large du lieu d’exécution de l’obligation. Elle reconnaît implicitement la réalité économique des groupes de sociétés. Cette vision unitaire est conforme à l’objectif du règlement de prévenir les décisions contradictoires.
La portée de cet arrêt est considérable pour la pratique. Il clarifie les règles de compétence internationale dans un contexte commercial complexe. Les groupes internationaux devront désormais anticiper cette extension de compétence. Le risque de voir leurs filiales étrangères attraités devant les juridictions du siège de la société contractante est accru. Cette décision pourrait influencer l’interprétation d’autres dispositions du règlement Bruxelles I bis. Elle s’inscrit dans une tendance favorisant la concentration des litiges. La solution reste toutefois encadrée. Elle suppose un lien suffisant entre l’obligation litigieuse et les sociétés du groupe mises en cause. La Cour n’ouvre pas une compétence générale mais une compétence liée à l’opération contractuelle. Cette précision limite les risques d’abus.
Un investisseur a effectué des virements vers des comptes bancaires polonais suite à un démarchage. Les fonds ont été détournés. Il a assigné en responsabilité plusieurs sociétés bancaires du même groupe, dont une filiale polonaise et une filiale hongroise. Ces dernières ont soulevé une exception d’incompétence territoriale au profit des juridictions polonaises. Le tribunal judiciaire de Paris puis la Cour d’appel de Paris, le 22 novembre 2023, ont déclaré les juridictions françaises incompétentes à leur égard. L’investisseur a formé un pourvoi. La Cour de cassation, par un arrêt du 26 novembre 2025, casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître des demandes dirigées contre les filiales étrangères. La Haute juridiction rejette le grief tiré de l’article 14 du code civil mais retient la compétence fondée sur l’article 46, alinéa 2, du règlement Bruxelles I bis. Elle opère ainsi un revirement de jurisprudence concernant la mise en œuvre de la compétence internationale en matière contractuelle.
La Cour de cassation écarte d’abord l’application de l’article 14 du code civil. Les juges du fond avaient retenu cette disposition pour fonder la compétence des juridictions françaises à l’encontre de la société mère française. La Cour suprême valide cette solution. Elle rappelle que l’article 14 “ne peut être invoqué par un consommateur contre un professionnel établi hors de France”. Cette règle protectrice est bien établie. Son application au profit d’une société mère française contre ses propres filiales étrangères n’était pas contestée. La solution est classique et ne soulève pas de difficulté. Elle permet de garantir au justiciable français un accès à une juridiction de son pays. Cette approche favorise la protection de la partie réputée faible. La Cour maintient une interprétation stable de ce texte.
La première chambre civile opère ensuite un revirement significatif sur le terrain du règlement Bruxelles I bis. La Cour d’appel avait considéré que le contrat litigieux n’avait pas été conclu avec les filiales polonaise et hongroise. Elle en avait déduit l’incompétence des juridictions françaises à leur encontre. La Cour de cassation censure cette analyse. Elle affirme que “lorsqu’un contrat a été conclu avec une société d’un groupe, les juridictions du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande sont compétentes pour connaître également des actions dirigées contre les autres sociétés du groupe”. Cette solution étend la compétence fondée sur l’article 7, point 1, du règlement. Elle unifie le traitement processuel des sociétés d’un même groupe impliquées dans une opération commune. Cette approche pragmatique évite les scissions de procédures.
Cette décision mérite une appréciation nuancée. Sa valeur réside dans la recherche d’une effectivité de la justice. Le revirement facilite l’exercice des actions en responsabilité contre des groupes internationaux. Il permet au demandeur de poursuivre l’ensemble des sociétés concernées devant une même juridiction. Cette solution est économiquement rationnelle. Elle évite la multiplication des procédures dans différents États membres. La sécurité juridique s’en trouve renforcée. La Cour de cassation aligne sa jurisprudence sur une interprétation large du lieu d’exécution de l’obligation. Elle reconnaît implicitement la réalité économique des groupes de sociétés. Cette vision unitaire est conforme à l’objectif du règlement de prévenir les décisions contradictoires.
La portée de cet arrêt est considérable pour la pratique. Il clarifie les règles de compétence internationale dans un contexte commercial complexe. Les groupes internationaux devront désormais anticiper cette extension de compétence. Le risque de voir leurs filiales étrangères attraités devant les juridictions du siège de la société contractante est accru. Cette décision pourrait influencer l’interprétation d’autres dispositions du règlement Bruxelles I bis. Elle s’inscrit dans une tendance favorisant la concentration des litiges. La solution reste toutefois encadrée. Elle suppose un lien suffisant entre l’obligation litigieuse et les sociétés du groupe mises en cause. La Cour n’ouvre pas une compétence générale mais une compétence liée à l’opération contractuelle. Cette précision limite les risques d’abus.