Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-12.133
Une commune a confié la construction d’équipements sportifs à un entrepreneur principal. Celui-ci a sous-traité les dallages en béton et les revêtements de sols. Suite à des désordres, la commune a obtenu la condamnation de l’entrepreneur principal devant la juridiction administrative. L’entrepreneur principal a alors recherché la garantie de ses sous-traitants devant les juges judiciaires. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 11 décembre 2023, a retenu la responsabilité contractuelle solidaire des deux sous-traitants. Elle les a condamnés à garantir l’entrepreneur principal du préjudice subi. Le sous-traitant chargé du dallage a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, par un arrêt du 13 novembre 2025, casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle reproche à la cour d’appel de n’avoir pas recherché quelles étaient les obligations contractuelles convenues entre les parties. La Haute juridiction rappelle ainsi le principe fondamental de l’engagement de la responsabilité contractuelle. Cette décision souligne l’exigence d’une stricte conformité à la convention liant les parties. Elle invite à une appréciation nuancée des obligations du sous-traitant.
**La consécration du principe de la force obligatoire du contrat**
L’arrêt réaffirme avec netteté le principe cardinal de la force obligatoire du contrat. La Cour de cassation censure la décision d’appel au motif qu’elle n’a pas recherché les stipulations contractuelles. Elle estime que la cour d’appel s’est bornée à constater un défaut au regard des prescriptions d’un cahier des clauses techniques particulières. Or, ce document n’était pas une pièce contractuelle entre les parties. La Haute juridiction rappelle que la responsabilité contractuelle ne peut être engagée qu’en considération des engagements librement souscrits. Elle cite l’article 1134 du code civil selon lequel “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”. Le défaut d’exécution doit donc être apprécié à l’aune des seules obligations convenues. La solution est classique et protectrice de la sécurité juridique. Elle garantit que la responsabilité ne saurait être fondée sur des obligations non contractuellement assumées. Cette rigueur est essentielle dans les chaînes contractuelles complexes. Elle préserve la prévisibilité des engagements de chaque intervenant.
**La nécessaire recherche des obligations contractuelles spécifiques**
La portée pratique de l’arrêt réside dans la méthode imposée aux juges du fond. La Cour de cassation exige une recherche active des obligations contractuelles spécifiques. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir procédé à cette recherche “comme il le lui était demandé”. La décision invite ainsi à une analyse concrète du contenu du contrat liant l’entrepreneur principal et son sous-traitant. Cette analyse doit primer sur le simple constat d’un écart par rapport à des règles techniques générales. La solution rappelle que le juge ne peut se substituer aux parties pour définir leurs obligations. Il doit interpréter leur commune volonté. Cette approche est particulièrement pertinente en matière de sous-traitance. Les obligations du sous-traitant sont souvent définies dans un document spécifique, comme une offre ou un bon de commande. L’arrêt protège le sous-traitant contre l’imposition rétroactive d’obligations plus exigeantes. Il réaffirme le principe de l’autonomie de la volonté dans la formation du lien contractuel. La décision renforce la sécurité des opérateurs économiques en précisant le cadre de leur engagement.
**Les implications de la cassation sur l’appréciation du défaut contractuel**
La valeur de l’arrêt tient à sa clarification des conditions du défaut contractuel. En censurant la cour d’appel, la Cour de cassation opère une distinction essentielle. Elle sépare le manquement à une règle technique du manquement à une obligation contractuelle. Le premier peut être établi par une expertise. Le second nécessite une comparaison entre la prestation fournie et la prestation promise. La décision empêche ainsi qu’un simple constat technique ne tienne lieu de qualification juridique. Cette rigueur est salutaire. Elle évite les condamnations fondées sur une appréciation objective et abstraite de la prestation. Elle réinscrit le débat dans le cadre strict des relations contractuelles. L’arrêt a une portée pratique immédiate pour le renvoi. La cour d’appel de Versailles, autrement composée, devra rechercher si le dallage livré était conforme aux stipulations du contrat. Elle ne pourra se fonder uniquement sur le rapport d’expertise. Cette exigence peut conduire à une solution différente au fond. Elle rééquilibre les droits de la défense en imposant un débat sur le contenu exact du contrat. La décision renforce ainsi les garanties procédurales des parties.
**La confirmation d’une jurisprudence exigeante sur la preuve des obligations**
La portée de l’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante et exigeante. La Cour de cassation rappelle que la base légale d’une décision doit reposer sur une détermination précise des obligations. Elle applique une conception stricte du défaut contractuel. Cette solution n’est pas nouvelle. Elle s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence qui protège le débiteur contre l’extension imprévue de ses obligations. L’arrêt a le mérite de la clarté et de la fermeté. Il constitue un rappel utile à l’intention des juges du fond. Sa valeur pédagogique est certaine. Il précise la méthodologie à suivre pour engager une responsabilité contractuelle. La décision limite les risques d’arbitraire en ancrant le raisonnement juridique dans le contrat. Elle peut être vue comme une application du principe de faveur dans l’interprétation des obligations. Le sous-traitant ne peut être tenu à une obligation de résultat technique non stipulée. L’arrêt contribue à la sécurité juridique des relations commerciales. Il confirme que la liberté contractuelle reste le fondement de l’engagement des parties. Cette stabilité jurisprudentielle est favorable à la prévisibilité du droit.
Une commune a confié la construction d’équipements sportifs à un entrepreneur principal. Celui-ci a sous-traité les dallages en béton et les revêtements de sols. Suite à des désordres, la commune a obtenu la condamnation de l’entrepreneur principal devant la juridiction administrative. L’entrepreneur principal a alors recherché la garantie de ses sous-traitants devant les juges judiciaires. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 11 décembre 2023, a retenu la responsabilité contractuelle solidaire des deux sous-traitants. Elle les a condamnés à garantir l’entrepreneur principal du préjudice subi. Le sous-traitant chargé du dallage a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, par un arrêt du 13 novembre 2025, casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle reproche à la cour d’appel de n’avoir pas recherché quelles étaient les obligations contractuelles convenues entre les parties. La Haute juridiction rappelle ainsi le principe fondamental de l’engagement de la responsabilité contractuelle. Cette décision souligne l’exigence d’une stricte conformité à la convention liant les parties. Elle invite à une appréciation nuancée des obligations du sous-traitant.
**La consécration du principe de la force obligatoire du contrat**
L’arrêt réaffirme avec netteté le principe cardinal de la force obligatoire du contrat. La Cour de cassation censure la décision d’appel au motif qu’elle n’a pas recherché les stipulations contractuelles. Elle estime que la cour d’appel s’est bornée à constater un défaut au regard des prescriptions d’un cahier des clauses techniques particulières. Or, ce document n’était pas une pièce contractuelle entre les parties. La Haute juridiction rappelle que la responsabilité contractuelle ne peut être engagée qu’en considération des engagements librement souscrits. Elle cite l’article 1134 du code civil selon lequel “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”. Le défaut d’exécution doit donc être apprécié à l’aune des seules obligations convenues. La solution est classique et protectrice de la sécurité juridique. Elle garantit que la responsabilité ne saurait être fondée sur des obligations non contractuellement assumées. Cette rigueur est essentielle dans les chaînes contractuelles complexes. Elle préserve la prévisibilité des engagements de chaque intervenant.
**La nécessaire recherche des obligations contractuelles spécifiques**
La portée pratique de l’arrêt réside dans la méthode imposée aux juges du fond. La Cour de cassation exige une recherche active des obligations contractuelles spécifiques. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir procédé à cette recherche “comme il le lui était demandé”. La décision invite ainsi à une analyse concrète du contenu du contrat liant l’entrepreneur principal et son sous-traitant. Cette analyse doit primer sur le simple constat d’un écart par rapport à des règles techniques générales. La solution rappelle que le juge ne peut se substituer aux parties pour définir leurs obligations. Il doit interpréter leur commune volonté. Cette approche est particulièrement pertinente en matière de sous-traitance. Les obligations du sous-traitant sont souvent définies dans un document spécifique, comme une offre ou un bon de commande. L’arrêt protège le sous-traitant contre l’imposition rétroactive d’obligations plus exigeantes. Il réaffirme le principe de l’autonomie de la volonté dans la formation du lien contractuel. La décision renforce la sécurité des opérateurs économiques en précisant le cadre de leur engagement.
**Les implications de la cassation sur l’appréciation du défaut contractuel**
La valeur de l’arrêt tient à sa clarification des conditions du défaut contractuel. En censurant la cour d’appel, la Cour de cassation opère une distinction essentielle. Elle sépare le manquement à une règle technique du manquement à une obligation contractuelle. Le premier peut être établi par une expertise. Le second nécessite une comparaison entre la prestation fournie et la prestation promise. La décision empêche ainsi qu’un simple constat technique ne tienne lieu de qualification juridique. Cette rigueur est salutaire. Elle évite les condamnations fondées sur une appréciation objective et abstraite de la prestation. Elle réinscrit le débat dans le cadre strict des relations contractuelles. L’arrêt a une portée pratique immédiate pour le renvoi. La cour d’appel de Versailles, autrement composée, devra rechercher si le dallage livré était conforme aux stipulations du contrat. Elle ne pourra se fonder uniquement sur le rapport d’expertise. Cette exigence peut conduire à une solution différente au fond. Elle rééquilibre les droits de la défense en imposant un débat sur le contenu exact du contrat. La décision renforce ainsi les garanties procédurales des parties.
**La confirmation d’une jurisprudence exigeante sur la preuve des obligations**
La portée de l’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante et exigeante. La Cour de cassation rappelle que la base légale d’une décision doit reposer sur une détermination précise des obligations. Elle applique une conception stricte du défaut contractuel. Cette solution n’est pas nouvelle. Elle s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence qui protège le débiteur contre l’extension imprévue de ses obligations. L’arrêt a le mérite de la clarté et de la fermeté. Il constitue un rappel utile à l’intention des juges du fond. Sa valeur pédagogique est certaine. Il précise la méthodologie à suivre pour engager une responsabilité contractuelle. La décision limite les risques d’arbitraire en ancrant le raisonnement juridique dans le contrat. Elle peut être vue comme une application du principe de faveur dans l’interprétation des obligations. Le sous-traitant ne peut être tenu à une obligation de résultat technique non stipulée. L’arrêt contribue à la sécurité juridique des relations commerciales. Il confirme que la liberté contractuelle reste le fondement de l’engagement des parties. Cette stabilité jurisprudentielle est favorable à la prévisibilité du droit.