Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-10.080

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 13 novembre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 9 novembre 2023. La Cour applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elle estime que le moyen invoqué « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle rejette donc le pourvoi sans statuer par une décision spécialement motivée.

Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la recevabilité des griefs. Elle rappelle les conditions d’examen des pourvois. L’article 1014 du code de procédure civile permet un filtrage. La Cour peut rejeter sans motivation détaillée les moyens inopérants. Cette procédure allège l’activité de la juridiction suprême. Elle évite l’examen approfondi de requêtes irrecevables. Le pouvoir discrétionnaire de la Cour est ici pleinement affirmé.

**La confirmation d’un pouvoir discrétionnaire de filtrage**

L’arrêt applique strictement les dispositions de l’article 1014 du code de procédure civile. Le texte autorise un rejet non motivé. Cette possibilité est subordonnée à une condition. Le moyen doit être « manifestement » irrecevable ou inopérant. La Cour opère ainsi un contrôle préalable de la pertinence des griefs. Elle exerce une fonction de régulation des pourvois. Cette pratique jurisprudentielle est ancienne et constante. Elle constitue une gestion nécessaire du contentieux. La Cour conserve toutefois l’obligation de motivation pour les décisions au fond. Le caractère exceptionnel du rejet non motivé est ainsi préservé.

La solution se justifie par des impératifs d’efficacité procédurale. Elle permet d’écarter rapidement les pourvois dilatoires ou fantaisistes. La Cour concentre ses efforts sur les affaires présentant un intérêt juridique. Cette économie des moyens judiciaires est essentielle. Elle ne porte pas atteinte au droit au recours. Le filtrage intervient seulement pour les moyens manifestement infondés. La Cour d’appel d’Amiens avait déjà statué sur le fond du litige. Le pourvoi ne soulevait aucune question de droit sérieuse. La décision de la Cour de cassation apparaît donc pleinement justifiée.

**Les limites implicites d’une procédure expéditive**

L’emploi de cette procédure expéditive n’est pas sans soulever certaines questions. Le contrôle de la recevabilité demeure subjectif. L’appréciation du caractère « manifestement » non fondé relève de la Cour. Cette appréciation n’est pas motivée, par définition. Elle échappe ainsi à tout débat contradictoire. Le justiciable peut percevoir une forme d’arbitraire. Le risque d’une erreur de qualification n’est pas théorique. La frontière entre un moyen irrecevable et un moyen faible est parfois ténue. La jurisprudence antérieure montre une application prudente de ce dispositif. La Cour l’utilise avec parcimonie pour éviter tout déni de justice.

La portée de cet arrêt est principalement procédurale. Il s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle stable. Il ne modifie pas l’état du droit substantiel concerné par le litige initial. Sa valeur réside dans la réaffirmation d’un outil de bonne administration de la justice. Cet outil reste toutefois à manier avec précaution. Son usage excessif pourrait affaiblir la garantie du double degré de juridiction. La décision du 13 novembre 2025 illustre un équilibre acceptable. Elle écarte un pourvoi dépourvu de fondement sans priver les parties d’un examen au fond en première instance et en appel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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