Première chambre civile de la Cour de cassation, le 5 novembre 2025, n°24-11.543

Un arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, du 5 novembre 2025, statue sur l’application du principe de la contradiction en matière de droit international privé. Des assurés domiciliés en Allemagne avaient subi un sinistre dans leur résidence secondaire située en France. Leur assureur, une société de droit luxembourgeois opérant par une succursalle allemande, avait inséré une clause limitative de garantie en cas de négligence grave. La cour d’appel de Pau, par un arrêt du 24 octobre 2023, avait écarté cette clause au visa de l’article 307 du BGB, droit allemand applicable au contrat, sans avoir invité les parties à discuter ce moyen. L’assureur forma un pourvoi en invoquant la violation du principe de la contradiction. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt au visa de l’article 16 du code de procédure civile. Elle rappelle l’obligation pour le juge de provoquer les observations des parties sur tout moyen relevé d’office. La décision illustre la rigueur procédurale exigée dans l’application des règles de fond étrangères.

La solution retenue par la Haute juridiction consacre une exigence procédurale absolue lors de l’application d’office d’une loi étrangère. La cour d’appel avait pourtant correctement identifié la loi applicable. Le contrat était régi par le droit allemand en vertu des règles de conflit de lois. Les juges du fond ont constaté que la clause litigieuse aggravait la situation de l’assuré par rapport à la loi allemande. Ils ont alors examiné sa compatibilité avec l’article 307 du BGB, relatif aux clauses abusives. Leur raisonnement sur le fond du droit étranger n’était pas en cause. La Cour de cassation censure uniquement la méthode employée. Elle affirme que le juge “ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”. Cette violation de l’article 16 du code de procédure civile est une cause autonome de cassation. La rigueur du principe de la contradiction s’impose donc même lorsque le juge applique une loi étrangère. Cette solution assure l’égalité des armes dans un contentieux complexe.

La portée de l’arrêt dépasse le seul contentieux des assurances pour toucher à l’office du juge en droit international privé. La décision renforce les garanties procédurales dans l’application des lois étrangères. Le juge doit conduire le procès avec une particulière vigilance lorsque des dispositions substantielles étrangères sont en jeu. Il ne peut se substituer aux parties dans la discussion de leur portée sans respecter le contradictoire. Cette exigence peut sembler ralentir la procédure. Elle garantit pourtant la qualité du débat et la sécurité juridique. Les parties doivent pouvoir discuter l’interprétation et l’application de la loi désignée. L’arrêt rappelle ainsi que la loyauté du procès prime sur la célérité. Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne constante de la Cour de cassation. Elle protège les justiciables contre les surprises procédurales que pourrait entraîner l’application d’une loi qu’ils ne maîtrisent pas nécessairement.

La valeur de cette décision réside dans l’équilibre qu’elle préserve entre l’office du juge et les droits de la défense. Certains pourraient y voir une entrave à la puissance du juge dans la recherche de la loi applicable. La Cour de cassation rappelle au contraire les limites de son pouvoir d’investigation. Le juge peut et doit relever d’office l’application de la loi étrangère désignée par la règle de conflit. Il doit aussi en contrôler la conformité avec l’ordre public et les dispositions impératives. Mais cette mission s’exerce dans le respect des droits fondamentaux de la procédure. L’arrêt du 5 novembre 2025 trace une frontière nette. Le fond du droit relève de l’office du juge, sa discussion relève du contradictoire. Cette distinction est essentielle dans un contentieux international. Elle évite que le juge ne se transforme en conseil d’une partie en interprétant seul une loi complexe. La solution assure ainsi la neutralité et l’impartialité de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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