Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°23-20.409
Un accident de la circulation survenu le 23 mars 2019 est à l’origine du litige. La victime et l’expert judiciaire désigné se sont opposés à la présence d’un inspecteur régleur, salarié de la compagnie d’assurance défenderesse, lors des opérations d’expertise. Le juge du contrôle de l’expertise ayant été saisi, la cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 4 juillet 2023, a jugé cette présence irrecevable seulement durant l’examen clinique. La victime forme un pourvoi en invoquant la violation du secret médical. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 novembre 2025, rejette ce pourvoi. Elle estime que le secret médical ne fait pas obstacle à la représentation de l’assureur par un préposé durant les phases non cliniques de l’expertise. La décision pose ainsi la question de l’articulation entre les droits de la défense et la protection des données de santé dans le cadre d’une expertise judiciaire.
La solution retenue consacre une conciliation pratique entre des exigences contradictoires. Elle affirme la primauté des règles procédurales sur le secret médical dans ce contexte spécifique.
**La reconnaissance d’un droit à l’assistance procédurale étendu**
L’arrêt donne une portée large au droit pour une partie de se faire assister lors d’une mesure d’instruction. Il rappelle que les articles 160 et 161 du code de procédure civile permettent cette assistance. La Cour précise que « celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction […] peut en suivre l’exécution ». Elle en déduit qu’une partie peut être assistée de son avocat et de son médecin-conseil. Le raisonnement s’étend au représentant d’une personne morale partie au procès. La Cour juge que « le secret médical ne peut faire obstacle à ce qu’une société d’assurance, partie à la procédure, soit représentée par l’un de ses préposés ». Le choix de ce représentant n’est pas subordonné à l’accord de la victime. Cette analyse place l’équilibre des armes procédurales au premier plan. Elle garantit à chaque partie une capacité effective de contrôle sur le déroulement de l’expertise. La solution s’appuie sur une interprétation téléologique des textes procéduraux. Elle vise à assurer l’effectivité du principe contradictoire durant une phase souvent décisive.
**La définition de limites strictes fondées sur la nature des opérations**
Cependant, la Cour opère une distinction essentielle selon la nature des opérations. Elle circonscrit rigoureusement le champ d’application du secret médical. Les articles du code de la santé publique ne concernent que les professionnels de santé énumérés par la loi. La Cour relève que « ni le préposé de l’assureur, ni l’avocat […] ne font partie des personnes visées ». Le secret ne peut donc être opposé à leur présence par la victime ou l’expert. Toutefois, cette présence est exclue lors de « l’examen clinique de la victime ». Cette exclusion constitue une sauvegarde impérative de l’intimité physique. La Cour valide ainsi la solution de la cour d’appel qui avait limité l’interdiction à ce seul moment. Elle établit une frontière nette entre les échanges à caractère technique ou juridique et l’acte médical proprement dit. Cette distinction opérationnelle permet de concilier des impératifs antagonistes. Elle protège le noyau dur de la relation médicale tout en permettant un débat contradictoire éclairé sur l’ensemble du processus.
L’arrêt mérite une analyse critique au regard des principes qu’il mobilise. Son apport jurisprudentiel est significatif mais suscite des interrogations sur la protection effective des données de santé.
**Une solution procéduraliste conforme à l’économie de l’expertise judiciaire**
La décision s’inscrit dans une logique procéduraliste cohérente. L’expertise judiciaire est une mesure d’instruction ordonnée par le juge. Elle doit respecter le principe de la contradiction. La Cour rappelle à juste titre que l’avocat de la victime assiste celle-ci lors de phases comme « l’exposé de l’anamnèse » ou « la discussion médico-légale ». Permettre à l’assureur d’être représenté par un technicien rétablit une égalité des armes. La solution prévient tout risque d’asymétrie d’information au détriment de l’assureur. Elle est conforme à la finalité probatoire de l’expertise. La Cour cite son arrêt du 30 avril 2025 pour affirmer que « l’équilibre est assuré entre le respect des droits de la défense […] et le droit au respect de la vie privée ». Cette conciliation est essentielle dans un contentieux où l’expertise influence souvent l’issue du procès. La solution évite aussi des difficultés pratiques insurmontables. Subordonner la présence du régleur à l’accord de la victime reviendrait à lui conférer un droit de veto discrétionnaire. Cela nuirait à la célérité et à la sérénité de la mesure.
**Une protection relative du secret médical qui interroge**
La portée de l’arrêt peut sembler restrictive pour la protection des données de santé. La Cour limite le secret aux seuls professionnels de santé visés par la loi. Cette interprétation littérale est juridiquement exacte mais peut paraître formelle. Des informations très personnelles sont discutées durant l’accueil ou l’anamnèse. Leur divulgation à un régleur, dont la mission est de minimiser l’indemnisation, peut heurter. La Cour estime que la présence de l’avocat de la victime suffit à garantir l’équilibre. On peut douter que l’avocat, non médecin, puisse toujours identifier la portée intime de certaines révélations. La solution crée une dissociation entre le secret professionnel de l’avocat et le secret médical. Le premier protège les échanges avec son client. Le second couvre l’ensemble des informations concernant la santé. La décision réduit la sphère protégée au seul examen corporel. Cette approche pourrait inciter les experts à une extrême prudence dans leurs échanges. Elle risque de complexifier le dialogue avec la victime. L’arrêt tranche un point pratique important. Il devra être appliqué avec discernement par les praticiens pour ne pas vider de sa substance la protection de la vie privée.
Un accident de la circulation survenu le 23 mars 2019 est à l’origine du litige. La victime et l’expert judiciaire désigné se sont opposés à la présence d’un inspecteur régleur, salarié de la compagnie d’assurance défenderesse, lors des opérations d’expertise. Le juge du contrôle de l’expertise ayant été saisi, la cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 4 juillet 2023, a jugé cette présence irrecevable seulement durant l’examen clinique. La victime forme un pourvoi en invoquant la violation du secret médical. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 novembre 2025, rejette ce pourvoi. Elle estime que le secret médical ne fait pas obstacle à la représentation de l’assureur par un préposé durant les phases non cliniques de l’expertise. La décision pose ainsi la question de l’articulation entre les droits de la défense et la protection des données de santé dans le cadre d’une expertise judiciaire.
La solution retenue consacre une conciliation pratique entre des exigences contradictoires. Elle affirme la primauté des règles procédurales sur le secret médical dans ce contexte spécifique.
**La reconnaissance d’un droit à l’assistance procédurale étendu**
L’arrêt donne une portée large au droit pour une partie de se faire assister lors d’une mesure d’instruction. Il rappelle que les articles 160 et 161 du code de procédure civile permettent cette assistance. La Cour précise que « celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction […] peut en suivre l’exécution ». Elle en déduit qu’une partie peut être assistée de son avocat et de son médecin-conseil. Le raisonnement s’étend au représentant d’une personne morale partie au procès. La Cour juge que « le secret médical ne peut faire obstacle à ce qu’une société d’assurance, partie à la procédure, soit représentée par l’un de ses préposés ». Le choix de ce représentant n’est pas subordonné à l’accord de la victime. Cette analyse place l’équilibre des armes procédurales au premier plan. Elle garantit à chaque partie une capacité effective de contrôle sur le déroulement de l’expertise. La solution s’appuie sur une interprétation téléologique des textes procéduraux. Elle vise à assurer l’effectivité du principe contradictoire durant une phase souvent décisive.
**La définition de limites strictes fondées sur la nature des opérations**
Cependant, la Cour opère une distinction essentielle selon la nature des opérations. Elle circonscrit rigoureusement le champ d’application du secret médical. Les articles du code de la santé publique ne concernent que les professionnels de santé énumérés par la loi. La Cour relève que « ni le préposé de l’assureur, ni l’avocat […] ne font partie des personnes visées ». Le secret ne peut donc être opposé à leur présence par la victime ou l’expert. Toutefois, cette présence est exclue lors de « l’examen clinique de la victime ». Cette exclusion constitue une sauvegarde impérative de l’intimité physique. La Cour valide ainsi la solution de la cour d’appel qui avait limité l’interdiction à ce seul moment. Elle établit une frontière nette entre les échanges à caractère technique ou juridique et l’acte médical proprement dit. Cette distinction opérationnelle permet de concilier des impératifs antagonistes. Elle protège le noyau dur de la relation médicale tout en permettant un débat contradictoire éclairé sur l’ensemble du processus.
L’arrêt mérite une analyse critique au regard des principes qu’il mobilise. Son apport jurisprudentiel est significatif mais suscite des interrogations sur la protection effective des données de santé.
**Une solution procéduraliste conforme à l’économie de l’expertise judiciaire**
La décision s’inscrit dans une logique procéduraliste cohérente. L’expertise judiciaire est une mesure d’instruction ordonnée par le juge. Elle doit respecter le principe de la contradiction. La Cour rappelle à juste titre que l’avocat de la victime assiste celle-ci lors de phases comme « l’exposé de l’anamnèse » ou « la discussion médico-légale ». Permettre à l’assureur d’être représenté par un technicien rétablit une égalité des armes. La solution prévient tout risque d’asymétrie d’information au détriment de l’assureur. Elle est conforme à la finalité probatoire de l’expertise. La Cour cite son arrêt du 30 avril 2025 pour affirmer que « l’équilibre est assuré entre le respect des droits de la défense […] et le droit au respect de la vie privée ». Cette conciliation est essentielle dans un contentieux où l’expertise influence souvent l’issue du procès. La solution évite aussi des difficultés pratiques insurmontables. Subordonner la présence du régleur à l’accord de la victime reviendrait à lui conférer un droit de veto discrétionnaire. Cela nuirait à la célérité et à la sérénité de la mesure.
**Une protection relative du secret médical qui interroge**
La portée de l’arrêt peut sembler restrictive pour la protection des données de santé. La Cour limite le secret aux seuls professionnels de santé visés par la loi. Cette interprétation littérale est juridiquement exacte mais peut paraître formelle. Des informations très personnelles sont discutées durant l’accueil ou l’anamnèse. Leur divulgation à un régleur, dont la mission est de minimiser l’indemnisation, peut heurter. La Cour estime que la présence de l’avocat de la victime suffit à garantir l’équilibre. On peut douter que l’avocat, non médecin, puisse toujours identifier la portée intime de certaines révélations. La solution crée une dissociation entre le secret professionnel de l’avocat et le secret médical. Le premier protège les échanges avec son client. Le second couvre l’ensemble des informations concernant la santé. La décision réduit la sphère protégée au seul examen corporel. Cette approche pourrait inciter les experts à une extrême prudence dans leurs échanges. Elle risque de complexifier le dialogue avec la victime. L’arrêt tranche un point pratique important. Il devra être appliqué avec discernement par les praticiens pour ne pas vider de sa substance la protection de la vie privée.