Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°23-20.718

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rendu un arrêt de rejet le 13 novembre 2025. Cet arrêt statuait sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 29 juin 2023. Le litige opposait une société à un organisme de protection sociale. La Cour suprême a jugé que le moyen invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. Cette décision soulève la question de l’office du juge de cassation face à un moyen manifestement irrecevable ou non fondé. Elle invite à réfléchir sur les conditions du rejet non spécialement motivé et sur les garanties procédurales qu’il comporte.

**I. Le rejet non spécialement motivé : une application stricte des conditions légales**

L’arrêt illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la recevabilité et le fondement des moyens qui lui sont soumis. Le texte applicable, l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, prévoit que la Cour « rejette d’office » le pourvoi par une décision non spécialement motivée lorsque le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La formation de jugement a estimé que le cas d’espèce entrait dans ce cadre légal. Cette procédure allégée suppose une appréciation préalable du moyen par la Cour. Elle constate son inanité évidente, que ce soit en raison d’un défaut de critique précise de la décision attaquée ou d’une absence de base légale sérieuse. L’économie de moyens ainsi réalisée répond à un souci de bonne administration de la justice. Elle permet à la Cour de se concentrer sur les pourvois présentant une réelle substance juridique. Cette pratique n’est pas dénuée de conséquences pour le justiciable. Elle prive celui-ci d’une motivation détaillée sur le rejet de son pourvoi. La Cour opère ici un filtrage rigoureux à l’entrée de son office.

**II. Les implications procédurales d’une décision non motivée : entre efficacité et droits de la défense**

Le choix de la procédure de rejet non motivé engage la responsabilité de la Cour. Elle doit en effet vérifier le caractère non fondé du moyen de manière certaine. La formule retenue par l’arrêt, « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation », indique un contrôle sommaire mais réel. Cette appréciation doit être évidente pour tout juriste. Elle ne doit laisser place à aucun doute sérieux sur l’absence de vice dans la décision attaquée. Cette pratique peut être analysée comme une forme de pouvoir discrétionnaire de la Cour. Elle apprécie souverainement le caractère sérieux des griefs qui lui sont présentés. Le justiciable dispose cependant de voies de recours contre un tel usage. Il peut former un pourvoi en rectification d’erreur matérielle ou saisir la Cour européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de cette dernière impose en effet que toute décision de justice soit suffisamment motivée. La brièveté de la motivation dans le cas d’espèce pourrait soulever une question sous l’angle de l’article 6 de la Convention. La Cour de cassation doit donc manier cet outil avec une grande prudence. Elle doit s’assurer que l’absence de motivation détaillée ne porte pas atteinte aux droits de la défense. L’équilibre entre célérité procédurale et garantie des droits reste toujours à trouver.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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