Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°23-20.490
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 13 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. L’affaire opposait une société agricole à un particulier et une autre société. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rendu un arrêt le 30 juin 2023. Le pourvoi est formé contre cette décision. La Cour suprême estime que le moyen invoqué n’est pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile. La question est de savoir dans quelles conditions la Cour de cassation peut rejeter un pourvoi sans motivation spéciale. Elle le fait lorsque le moyen est manifestement irrecevable ou non fondé. La solution retenue confirme la rigueur du filtrage des pourvois.
La décision illustre d’abord l’exercice contrôlé du pouvoir de rejet non motivé. L’article 1014 du code de procédure civile autorise ce type de décision. La Cour l’applique lorsque le moyen “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. Cette formule consacre un pouvoir d’appréciation souverain de la Haute Juridiction. Elle lui permet d’écarter rapidement les pourvois dilatoires ou dépourvus de fondement sérieux. La pratique assure une bonne administration de la justice. Elle évite l’encombrement de la Cour par des requêtes inopérantes. Cette économie de moyens est essentielle pour la célérité de la justice cassation. Le rejet non motivé reste toutefois une mesure exceptionnelle. Il ne doit pas porter atteinte au droit fondamental à un recours effectif. La Cour en use avec parcimonie et rigueur.
La portée de l’arrêt confirme ensuite la stabilité d’une jurisprudence bien établie. Le contrôle du caractère manifestement non fondé du moyen relève de la Cour elle-même. Cette appréciation in concreto n’est pas susceptible de recours. La solution s’inscrit dans une ligne constante de la jurisprudence. Elle rappelle que la Cour de cassation est juge de l’admission des pourvois. Cette fonction de filtrage est une prérogative essentielle de la Haute Juridiction. Elle participe à la régulation du contentieux suprême. La décision renforce la sécurité juridique par sa cohérence. Elle ne crée pas de nouvelle règle mais applique un texte clair. L’usage du rejet non motivé demeure ainsi strictement encadré. Il ne saurait remettre en cause le droit au double degré de juridiction.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 13 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. L’affaire opposait une société agricole à un particulier et une autre société. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rendu un arrêt le 30 juin 2023. Le pourvoi est formé contre cette décision. La Cour suprême estime que le moyen invoqué n’est pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile. La question est de savoir dans quelles conditions la Cour de cassation peut rejeter un pourvoi sans motivation spéciale. Elle le fait lorsque le moyen est manifestement irrecevable ou non fondé. La solution retenue confirme la rigueur du filtrage des pourvois.
La décision illustre d’abord l’exercice contrôlé du pouvoir de rejet non motivé. L’article 1014 du code de procédure civile autorise ce type de décision. La Cour l’applique lorsque le moyen “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. Cette formule consacre un pouvoir d’appréciation souverain de la Haute Juridiction. Elle lui permet d’écarter rapidement les pourvois dilatoires ou dépourvus de fondement sérieux. La pratique assure une bonne administration de la justice. Elle évite l’encombrement de la Cour par des requêtes inopérantes. Cette économie de moyens est essentielle pour la célérité de la justice cassation. Le rejet non motivé reste toutefois une mesure exceptionnelle. Il ne doit pas porter atteinte au droit fondamental à un recours effectif. La Cour en use avec parcimonie et rigueur.
La portée de l’arrêt confirme ensuite la stabilité d’une jurisprudence bien établie. Le contrôle du caractère manifestement non fondé du moyen relève de la Cour elle-même. Cette appréciation in concreto n’est pas susceptible de recours. La solution s’inscrit dans une ligne constante de la jurisprudence. Elle rappelle que la Cour de cassation est juge de l’admission des pourvois. Cette fonction de filtrage est une prérogative essentielle de la Haute Juridiction. Elle participe à la régulation du contentieux suprême. La décision renforce la sécurité juridique par sa cohérence. Elle ne crée pas de nouvelle règle mais applique un texte clair. L’usage du rejet non motivé demeure ainsi strictement encadré. Il ne saurait remettre en cause le droit au double degré de juridiction.