Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°23-18.387

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 16 octobre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. L’affaire opposait une société de recouvrement à un particulier, suite à une procédure de saisie immobilière. La cour d’appel de Lyon, le 17 mai 2023, avait infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la vente forcée. Elle avait estimé la saisie irrégulière en raison d’un défaut de notification valable de l’acte de saisie. Le pourvoi critiquait cette appréciation des modalités de notification. La Haute juridiction a jugé que le moyen soulevé n’était « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La décision soulève la question de l’office du juge de cassation face à un moyen insusceptible de remettre en cause la décision attaquée.

La Cour de cassation exerce ici pleinement son pouvoir de filtrage des pourvois. L’article 1014 du code de procédure civile lui permet d’écarter les moyens manifestement infondés. La formule retenue, « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation », consacre un contrôle sommaire de la pertinence du grief. Ce contrôle précède toute analyse approfondie du droit. Il évite ainsi l’encombrement de la juridiction suprême par des requêtes dénuées de sérieux. La solution préserve l’efficacité du pourvoi en cassation. Elle garantit que seules les questions juridiques substantielles font l’objet d’un examen motivé. Cette pratique est ancienne et constante. Elle participe à la bonne administration de la justice.

Le rejet non spécialement motivé renforce cependant l’autorité des juges du fond. La Cour valide implicitement leur appréciation souveraine des faits. En l’espèce, la régularité de la notification d’un acte de saisie relève de l’application des textes aux circonstances de la cause. Le juge de cassation ne remet pas en cause cette qualification. Il estime que la critique formulée ne peut affecter le fond de l’arrêt. Cette position consacre la marge d’appréciation des cours d’appel. Elle limite les possibilités de contester des décisions fondées sur des éléments factuels. La sécurité juridique en sort renforcée. Les justiciables ne peuvent espérer une révision générale en cassation.

Cette décision illustre les limites du contrôle de la Cour de cassation. Le filtrage opéré est essentiellement procédural. Il ne préjuge pas du bien-fondé intrinsèque du moyen. La Haute juridiction se prononce sur son aptitude potentielle à casser. Elle exerce ainsi une fonction régulatrice de l’accès à son prétoire. Cette jurisprudence est traditionnelle. Elle répond à un impératif d’économie procédurale. Certains pourraient y voir une atteinte au droit au recours. Le rejet sans motivation détaillée peut paraître sévère. Il prive le justiciable d’une réponse circonstanciée sur le fond du droit.

La solution s’inscrit pourtant dans une logique d’efficience. Elle évite des développements inutiles sur des arguments non décisifs. La Cour concentre ses efforts sur les véritables questions de droit. Cette approche est conforme à sa mission de régulation de la jurisprudence. Elle ne statue que lorsque l’intérêt juridique général l’exige. L’arrêt rappelle ainsi la nature particulière du pourvoi en cassation. Ce dernier n’est pas un troisième degré de juridiction. Il assure l’unité d’interprétation de la règle de droit. Le filtrage des moyens manifestement irrecevables ou infondés en est le corollaire nécessaire. La pratique est solidement établie et légitime.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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