Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°25-60.144

Une requérante sollicitait son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires. Le bureau de la Cour de cassation rejeta sa demande par une décision du 9 décembre 2024. Cette décision fut attaquée par un recours en annulation. La requérante invoquait son inscription antérieure sur une liste d’experts d’une cour d’appel. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation statua par arrêt du 13 novembre 2025. Elle rejeta le recours. La haute juridiction valida ainsi le contrôle opéré par son bureau. Elle confirma l’exigence d’une inscription préalable et durable sur une liste d’appel. L’arrêt précise les conditions d’accès à la liste nationale d’experts. Il souligne la marge d’appréciation reconnue au bureau de la Cour.

**La confirmation d’une condition d’ancienneté stricte**

L’arrêt rappelle le cadre légal régissant l’inscription sur la liste nationale. L’article R. 222-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit cette procédure. Le bureau de la Cour de cassation statue sur les demandes. La requérante justifiait d’inscriptions sur une liste de cour d’appel. Ces inscriptions n’étaient toutefois pas simultanées sur une période continue. La Cour relève que le bureau a fondé son refus sur ce point. Elle reprend le motif de la décision attaquée. Il est indiqué que « Mme [C] née [M] ne justifie pas de son inscription sur une liste dressée par une cour d’appel depuis au moins cinq ans ». La formulation est impérative. Elle ne souffre aucune exception. La condition d’ancienneté doit être remplie de manière ininterrompue. L’expert doit prouver cinq années complètes d’inscription. La jurisprudence antérieure exigeait déjà cette continuité. L’arrêt du 13 novembre 2025 la réaffirme avec force. Il écarte l’argument d’une ancienneté globale calculée sur plusieurs périodes. La solution protège l’autorité et la qualité de la liste nationale. Elle garantit une expérience judiciaire approfondie et récente.

**Le contrôle restreint de la Cour de cassation sur une décision administrative**

La décision du bureau de la Cour de cassation est un acte administratif. Le recours contre cet acte est de la compétence de la Cour elle-même. Le contrôle exercé est cependant limité. La Cour le précise en des termes mesurés. Elle estime que le bureau a statué « par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation ». Cette formule définit le standard de contrôle. La Cour ne procède pas à une réévaluation complète du dossier. Elle vérifie seulement l’absence d’erreur grossière. Elle s’assure que la décision n’est pas entachée d’un vice manifeste. Le bureau dispose ainsi d’un large pouvoir discrétionnaire. Il apprécie la qualité et la durée de l’expérience professionnelle. La Cour de cassation sanctionne uniquement les excès ou les dénis de justice. Cette position est traditionnelle en matière de nomination d’experts. Elle concilie le respect de la règle de droit et l’efficacité du processus de sélection. L’arrêt consacre une répartition claire des rôles. Le bureau apprécie les candidatures. La chambre civile contrôle la légalité minimale de ces choix.

**La portée pratique d’une exigence procédurale renforcée**

L’arrêt a une portée immédiate pour les candidats à l’expertise nationale. Il clarifie une condition d’éligibilité souvent méconnue. L’ancienneté de cinq ans doit être continue et immédiatement antérieure à la demande. Des inscriptions successives dans des spécialités différentes ne suffisent pas. Cette rigueur s’explique par la nature des missions confiées aux experts nationaux. Elles sont souvent complexes et de grande importance. Le législateur a voulu s’entourer de garanties sérieuses. La jurisprudence suit cette volonté. L’arrêt peut sembler sévère pour la requérante. Son expérience globale était pourtant substantielle. La Cour privilégie la sécurité juridique et l’égalité de traitement. Tous les candidats doivent se soumettre à la même règle objective. Toute flexibilité introduirait un risque d’arbitraire. La solution renforce donc la légitimité de la liste nationale. Elle en fait un gage de compétence incontestable. Les cours d’appel doivent aussi en tirer les conséquences. Elles gèrent les listes locales, antichambres de la liste nationale. Une inscription locale doit être stable et suivie. Un retrait même temporaire peut être préjudiciable. L’arrêt a ainsi un effet incitatif sur toute la chaîne de l’expertise judiciaire.

**Les limites d’un contrôle juridictionnel a minima**

Le standard de l’erreur manifeste d’appréciation mérite analyse. Il limite considérablement le recours des candidats évincés. Le contrôle est si restreint qu’il frôle parfois le déni de justice. La Cour se cantonne à une vérification formelle des motifs. Elle n’examine pas le bien-fondé de la décision sur le fond. Cette retenue est classique pour les actes d’administration de la justice. Elle pourrait toutefois être réinterrogée. L’inscription sur une liste nationale touche à la liberté professionnelle. Elle conditionne l’accès à une activité économique. Un contrôle plus substantiel serait concevable. La jurisprudence du Conseil d’État en matière d’accès aux professions réglementées est parfois plus stricte. La Cour de cassation maintient une ligne jurisprudentielle ancienne. Elle évite ainsi de s’immiscer dans la gestion des corps judiciaires. Cette prudence institutionnelle est compréhensible. Elle assure la cohérence interne de l’institution. Elle peut néanmoins laisser un sentiment d’injustice. Le candidat rejeté perçoit mal la frontière entre appréciation discrétionnaire et erreur manifeste. L’arrêt ne donne aucun critère pour les distinguer. Il se contente d’un constat d’absence d’erreur. Cette brièveté est sa force et sa faiblesse. Elle assure l’efficacité du contrôle mais en réduit la pédagogie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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