Première chambre civile de la Cour de cassation, le 15 octobre 2025, n°23-22.176

Le 4 juin 2016, une jument fut confiée en pension. L’animal décéda le 5 octobre 2017 après une indisposition. La propriétaire engagea une action en responsabilité contre la dépositaire le 3 janvier 2019. Elle invoquait une intoxication par des glands due à la présence de chênes aux abords du pré. Par un arrêt du 8 septembre 2023, la cour d’appel de Rennes débouta la demanderesse. Elle estima que la cause du décès n’était pas certaine et qu’un manquement de la dépositaire n’était pas établi. La propriétaire forma un pourvoi. Elle soutenait une inversion de la charge de la preuve. La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 15 octobre 2025, casse et annule l’arrêt d’appel. Elle juge que la cour d’appel a violé les articles 1927 et 1928 du code civil. La solution retenue rappelle avec fermeté les exigences probatoires pesant sur le dépositaire. Elle précise les conséquences d’une incertitude sur la cause du dommage.

**L’affirmation d’une charge de la preuve rigoureuse pour le dépositaire**

L’arrêt rappelle le régime probatoire spécifique au contrat de dépôt. Le dépositaire supporte une obligation de moyens. Il doit prouver son absence de faute en cas de dommage. La Cour énonce que « si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui appartient, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger ». Cette charge exige de démontrer des soins équivalents à ceux apportés à ses propres biens. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle protège le déposant, souvent en situation de vulnérabilité informationnelle.

La décision précise les effets d’une cause du dommage incertaine. La cour d’appel avait relevé l’absence de certitude sur l’origine du décès. L’intoxication par les glands n’était qu’une hypothèse. Elle en avait déduit que la demanderesse ne prouvait pas le manquement. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle estime que « le doute profitant à Mme [P], la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ». L’incertitude sur la cause exacte du préjudice ne libère donc pas le dépositaire. Elle doit au contraire bénéficier au déposant si le gardien ne prouve pas son absence de faute. Cette interprétation est stricte. Elle renforce considérablement la position du créancier de l’obligation de garde.

**Les implications pratiques d’une solution protectrice du déposant**

La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des pensions d’animaux. Le dépositaire professionnel doit organiser sa preuve. Il lui faut documenter les soins prodigués et les mesures préventives prises. La cour d’appel avait pourtant noté que la dépositaire « démontre avoir pris des dispositions pour éviter l’accès des chevaux à ces arbres ». Ce constat fut jugé insuffisant par la Haute juridiction. La preuve de précautions générales ne suffit pas. Il faut établir que le dommage concret ne résulte d’aucune négligence. Cette exigence peut s’avérer lourde. Elle place le professionnel dans une situation délicate face à un événement fortuit ou de cause inexpliquée.

La solution invite à une réflexion sur l’équilibre contractuel. Le renforcement de la protection du déposant est classique en matière de dépôt. Il se justifie par la confiance accordée et la remise de la chose. Toutefois, l’obligation reste une obligation de moyens. La charge probatoire stricte en fait presque une obligation de résultat. Cette rigueur peut paraître disproportionnée pour certains dépôts usuels. Elle semble adaptée aux relations impliquant un professionnel. L’arrêt ne distingue pas selon la nature du dépositaire. Son raisonnement est général. Il s’appliquera à tout gardien, qu’il soit ou non professionnel. Cette uniformité assure la sécurité juridique. Elle peut aussi soulever des difficultés dans les cas de force majeure ou de cause totalement inconnue. Le dépositaire devra alors apporter la preuve négative de son absence de faute. Cette tâche est parfois impossible. L’arrêt assume cette conséquence, faisant peser le risque de l’inexplicable sur celui qui a la garde.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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