Première chambre civile de la Cour de cassation, le 22 octobre 2025, n°24-14.915
Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 22 octobre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Le litige trouve son origine dans un accident de la circulation. Le conducteur d’un véhicule, assuré, a heurté un piéton. Ce dernier a engagé une action en responsabilité. La compagnie d’assurance du conducteur a indemnisé le piéton. Elle a ensuite exercé une action récursoire contre son propre assuré, le conducteur, pour récupérer les sommes versées. L’assuré contestait cette action en se fondant sur les conditions de sa garantie. Le Tribunal judiciaire a donné raison à l’assureur. La Cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 7 mars 2024, a confirmé ce jugement. Le conducteur a alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction rejette ce pourvoi sans motivation particulière, au visa de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elle estime que les moyens soulevés ne sont « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La décision soulève la question de l’utilisation de la procédure de rejet non spécialement motivé et de ses implications sur le contrôle de la Cour de cassation et les droits du justiciable.
**Le rejet non spécialement motivé, une prérogative procédurale encadrée**
L’article 1014 du code de procédure civile autorise la Cour de cassation à rejeter un pourvoi sans motivation spéciale lorsque les moyens invoqués ne sont « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette procédure, utilisée dans la présente espèce, répond à un impératif d’efficacité. Elle permet à la Haute juridiction de filtrer les pourvois qui ne présentent aucun sérieux juridique, évitant ainsi l’encombrement de son rôle. L’arrêt rappelle que ce pouvoir n’est pas discrétionnaire. Son exercice est conditionné par l’évidence du défaut de fondement des moyens. Il suppose une appréciation préalable, bien que sommaire, de leur teneur. Cette pratique consacre une distinction entre les pourvois méritant une analyse détaillée et ceux qui en sont indignes. Elle participe à la bonne administration de la justice en réservant les motivations développées aux cas posant de réelles difficultés d’interprétation du droit.
Toutefois, cette procédure soulève des questions sur l’effectivité du droit au recours. Le justiciable dont le pourvoi est ainsi rejeté se voit privé d’une réponse motivée sur le fond de ses arguments. Le contrôle de la Cour de cassation sur l’application de la loi par les juges du fond devient alors implicite. La décision attaquée est en quelque sorte validée sans que les raisons juridiques de cette validation soient exposées. Cette économie de moyens doit être strictement cantonnée aux hypothèses où l’inanité du moyen est patente. Elle ne saurait servir à éluder l’examen de questions nouvelles ou complexes. L’arrêt du 22 octobre 2025 illustre l’application de ce mécanisme, la Cour ayant estimé que les griefs formulés contre l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes ne justifiaient pas un examen approfondi.
**Une décision confirmant la rigueur des conditions de l’action récursoire de l’assureur**
Au-delà de l’aspect procédural, la décision implicite valide la solution de fond retenue par les juges d’appel. En confirmant le rejet du pourvoi, la Cour de cassation approuve, sans la discuter, la condamnation de l’assuré au profit de son assureur. Cette approche renforce la sécurité juridique entourant l’action récursoire. L’assureur qui a indemnisé la victime d’un accident dispose d’un recours contre son assuré responsable lorsque les conditions du contrat ou les dispositions légales le permettent. Le rejet non motivé du pourvoi signifie que les arguments de l’assuré pour contester ce recours, probablement fondés sur l’interprétation des clauses du contrat ou sur la qualification des faits, ont été jugés irrecevables ou dénués de tout fondement. La Cour considère que la Cour d’appel de Nîmes n’a pas méconnu les règles applicables.
Cette validation par la Haute juridiction consacre une jurisprudence stable sur le régime de la subrogation et de l’action récursoire en matière d’assurance automobile. Elle rappelle la force obligatoire du contrat d’assurance et la rigueur avec laquelle sont appréciées les exclusions ou limitations de garantie. En refusant d’examiner le pourvoi au fond, la Cour indique que l’espèce ne soulevait aucune difficulté d’interprétation nécessitant son intervention. Cette position peut être analysée comme une incitation pour les juges du fond à appliquer avec fermeté les principes établis, sauf dans les cas présentant une nouveauté réelle. Elle limite ainsi les possibilités de contestation ultérieure devant la Cour de cassation pour les litiges répétitifs ou clairement tranchés par le droit positif.
Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 22 octobre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Le litige trouve son origine dans un accident de la circulation. Le conducteur d’un véhicule, assuré, a heurté un piéton. Ce dernier a engagé une action en responsabilité. La compagnie d’assurance du conducteur a indemnisé le piéton. Elle a ensuite exercé une action récursoire contre son propre assuré, le conducteur, pour récupérer les sommes versées. L’assuré contestait cette action en se fondant sur les conditions de sa garantie. Le Tribunal judiciaire a donné raison à l’assureur. La Cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 7 mars 2024, a confirmé ce jugement. Le conducteur a alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction rejette ce pourvoi sans motivation particulière, au visa de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elle estime que les moyens soulevés ne sont « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La décision soulève la question de l’utilisation de la procédure de rejet non spécialement motivé et de ses implications sur le contrôle de la Cour de cassation et les droits du justiciable.
**Le rejet non spécialement motivé, une prérogative procédurale encadrée**
L’article 1014 du code de procédure civile autorise la Cour de cassation à rejeter un pourvoi sans motivation spéciale lorsque les moyens invoqués ne sont « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette procédure, utilisée dans la présente espèce, répond à un impératif d’efficacité. Elle permet à la Haute juridiction de filtrer les pourvois qui ne présentent aucun sérieux juridique, évitant ainsi l’encombrement de son rôle. L’arrêt rappelle que ce pouvoir n’est pas discrétionnaire. Son exercice est conditionné par l’évidence du défaut de fondement des moyens. Il suppose une appréciation préalable, bien que sommaire, de leur teneur. Cette pratique consacre une distinction entre les pourvois méritant une analyse détaillée et ceux qui en sont indignes. Elle participe à la bonne administration de la justice en réservant les motivations développées aux cas posant de réelles difficultés d’interprétation du droit.
Toutefois, cette procédure soulève des questions sur l’effectivité du droit au recours. Le justiciable dont le pourvoi est ainsi rejeté se voit privé d’une réponse motivée sur le fond de ses arguments. Le contrôle de la Cour de cassation sur l’application de la loi par les juges du fond devient alors implicite. La décision attaquée est en quelque sorte validée sans que les raisons juridiques de cette validation soient exposées. Cette économie de moyens doit être strictement cantonnée aux hypothèses où l’inanité du moyen est patente. Elle ne saurait servir à éluder l’examen de questions nouvelles ou complexes. L’arrêt du 22 octobre 2025 illustre l’application de ce mécanisme, la Cour ayant estimé que les griefs formulés contre l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes ne justifiaient pas un examen approfondi.
**Une décision confirmant la rigueur des conditions de l’action récursoire de l’assureur**
Au-delà de l’aspect procédural, la décision implicite valide la solution de fond retenue par les juges d’appel. En confirmant le rejet du pourvoi, la Cour de cassation approuve, sans la discuter, la condamnation de l’assuré au profit de son assureur. Cette approche renforce la sécurité juridique entourant l’action récursoire. L’assureur qui a indemnisé la victime d’un accident dispose d’un recours contre son assuré responsable lorsque les conditions du contrat ou les dispositions légales le permettent. Le rejet non motivé du pourvoi signifie que les arguments de l’assuré pour contester ce recours, probablement fondés sur l’interprétation des clauses du contrat ou sur la qualification des faits, ont été jugés irrecevables ou dénués de tout fondement. La Cour considère que la Cour d’appel de Nîmes n’a pas méconnu les règles applicables.
Cette validation par la Haute juridiction consacre une jurisprudence stable sur le régime de la subrogation et de l’action récursoire en matière d’assurance automobile. Elle rappelle la force obligatoire du contrat d’assurance et la rigueur avec laquelle sont appréciées les exclusions ou limitations de garantie. En refusant d’examiner le pourvoi au fond, la Cour indique que l’espèce ne soulevait aucune difficulté d’interprétation nécessitant son intervention. Cette position peut être analysée comme une incitation pour les juges du fond à appliquer avec fermeté les principes établis, sauf dans les cas présentant une nouveauté réelle. Elle limite ainsi les possibilités de contestation ultérieure devant la Cour de cassation pour les litiges répétitifs ou clairement tranchés par le droit positif.