Première chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-19.043
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 13 novembre 2025, casse un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 7 mai 2024. Cette décision concernait une action en responsabilité médicale engagée suite au décès d’un nouveau-né. Les faits remontent au 2 décembre 2014. Lors d’un accouchement, une sage-femme salariée d’une clinique procéda à une rupture artificielle des membranes. Une procidence du cordon ombilical s’ensuivit, nécessitant une césarienne en urgence. L’enfant décéda des suites d’une anoxo-ischémie. Une commission régionale avait retenu une responsabilité partagée. Les parents assignèrent la clinique et le médecin. La responsabilité du médecin fut écartée. La cour d’appel rejeta également l’action contre la clinique. Elle estima que la faute de la sage-femme n’était pas établie. Pour elle, il n’était pas démontré que la sage-femme avait connaissance d’un excès de liquide amniotique. Cet élément contre-indiquait pourtant la rupture des membranes. Les parents formèrent un pourvoi. Ils invoquèrent la dénaturation d’un écrit probant. La Cour de cassation devait donc trancher. Elle a cassé l’arrêt d’appel pour violation de l’obligation de ne pas dénaturer les écrits. La solution consacre une application rigoureuse du contrôle de la dénaturation. Elle souligne aussi l’importance des éléments de connaissance dans l’appréciation de la faute médicale.
**I. Le renforcement du contrôle de la dénaturation des écrits par la Cour de cassation**
La décision illustre la sévérité du contrôle exercé par la Haute juridiction sur l’appréciation des preuves littérales par les juges du fond. La cour d’appel avait estimé qu’une lettre de la sage-femme ne démontrait pas sa connaissance du facteur de risque. La Cour de cassation procède à une analyse textuelle minutieuse de ce document. Elle relève que la sage-femme y mentionnait avoir mis en place un gel « pour débuter le déclenchement du travail de Mme [J] dans le cadre d’un diabète gestationnel équilibré avec macrosomie et excès de liquide ». Pour la Cour, cet extrait établissait nécessairement que la sage-femme « avait eu connaissance du contexte d’excès de liquide dès le début de l’accouchement ». En ignorant cette partie du courrier, les juges d’appel ont « violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ». L’arrêt rappelle ainsi la force probante des écrits émanant des parties. Il réaffirme que leur interprétation ne peut faire abstraction d’un élément textuel aussi explicite. Cette rigueur dans le contrôle limite l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle garantit une sécurité juridique dans l’administration de la preuve.
Cette application stricte trouve sa justification dans les exigences du procès équitable. Le grief de dénaturation constitue un moyen de cassation admis contre les arrêts d’appel. Il sanctionne une interprétation contraire à la teneur claire et précise d’un acte. La Cour de cassation exerce ici un pouvoir de censure pleinement justifié. La lettre de la sage-femme était un élément central du débat. Son contenu pouvait influencer directement la qualification juridique des faits. En écartant sans raison valable une portion déterminante de l’écrit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. La Haute juridiction remplit ainsi son office unificateur. Elle veille à ce que les règles de droit probatoire soient uniformément appliquées. Cette vigilance est particulièrement cruciale en matière médicale. Les enjeux humains et indemnitaires y sont considérables. La précision dans l’examen des preuves s’impose donc avec une acuité renforcée.
**II. La portée de la décision sur l’appréciation de la faute du personnel médical**
Au-delà de l’aspect probatoire, l’arrêt a une incidence substantielle sur le droit de la responsabilité médicale. La solution insiste sur le lien entre la connaissance d’un facteur de risque et l’existence d’une faute. La cour d’appel avait dissocié ces deux éléments. Elle avait reconnu que la rupture artificielle des membranes n’était « pas médicalement indiquée dans un contexte d’excès de liquide amniotique ». Pourtant, elle en avait déduit l’absence de faute en raison d’une prétendue méconnaissance de ce contexte. La Cour de cassation casse ce raisonnement. Elle estime que la preuve de la connaissance était bien apportée par l’écrit. La faute devient ainsi établie. L’arrêt réaffirme une exigence de cohérence dans le raisonnement judiciaire. La qualification d’un acte comme non conforme aux données de la science dépend des circonstances. La connaissance de ces circonstances par le professionnel est un préalable essentiel. Dès lors que cette connaissance est établie, l’acte déviant peut être qualifié de fautif.
Cette décision renforce les obligations d’information et de coordination au sein des équipes médicales. La sage-femme avait pris en charge la patiente en cours de travail. La connaissance du dossier, incluant l’excès de liquide amniotique, lui était imputable. La clinique, en sa qualité d’employeur, en répondait. La Cour de cassation valide implicitement ce raisonnement. Elle rappelle que les établissements de santé doivent garantir une transmission efficace des informations cliniques. Tout manquement à cette obligation engage leur responsabilité. La solution s’inscrit dans une jurisprudence exigeante. Elle protège les patients contre les erreurs liées à des discontinuités dans les soins. L’arrêt renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes. Celle-ci devra, sur la base des mêmes éléments, caractériser la faute et établir un lien de causalité. La censure opérée guide donc directement la future décision sur le fond. Elle influence durablement l’appréciation des manquements aux obligations professionnelles.
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 13 novembre 2025, casse un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 7 mai 2024. Cette décision concernait une action en responsabilité médicale engagée suite au décès d’un nouveau-né. Les faits remontent au 2 décembre 2014. Lors d’un accouchement, une sage-femme salariée d’une clinique procéda à une rupture artificielle des membranes. Une procidence du cordon ombilical s’ensuivit, nécessitant une césarienne en urgence. L’enfant décéda des suites d’une anoxo-ischémie. Une commission régionale avait retenu une responsabilité partagée. Les parents assignèrent la clinique et le médecin. La responsabilité du médecin fut écartée. La cour d’appel rejeta également l’action contre la clinique. Elle estima que la faute de la sage-femme n’était pas établie. Pour elle, il n’était pas démontré que la sage-femme avait connaissance d’un excès de liquide amniotique. Cet élément contre-indiquait pourtant la rupture des membranes. Les parents formèrent un pourvoi. Ils invoquèrent la dénaturation d’un écrit probant. La Cour de cassation devait donc trancher. Elle a cassé l’arrêt d’appel pour violation de l’obligation de ne pas dénaturer les écrits. La solution consacre une application rigoureuse du contrôle de la dénaturation. Elle souligne aussi l’importance des éléments de connaissance dans l’appréciation de la faute médicale.
**I. Le renforcement du contrôle de la dénaturation des écrits par la Cour de cassation**
La décision illustre la sévérité du contrôle exercé par la Haute juridiction sur l’appréciation des preuves littérales par les juges du fond. La cour d’appel avait estimé qu’une lettre de la sage-femme ne démontrait pas sa connaissance du facteur de risque. La Cour de cassation procède à une analyse textuelle minutieuse de ce document. Elle relève que la sage-femme y mentionnait avoir mis en place un gel « pour débuter le déclenchement du travail de Mme [J] dans le cadre d’un diabète gestationnel équilibré avec macrosomie et excès de liquide ». Pour la Cour, cet extrait établissait nécessairement que la sage-femme « avait eu connaissance du contexte d’excès de liquide dès le début de l’accouchement ». En ignorant cette partie du courrier, les juges d’appel ont « violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ». L’arrêt rappelle ainsi la force probante des écrits émanant des parties. Il réaffirme que leur interprétation ne peut faire abstraction d’un élément textuel aussi explicite. Cette rigueur dans le contrôle limite l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle garantit une sécurité juridique dans l’administration de la preuve.
Cette application stricte trouve sa justification dans les exigences du procès équitable. Le grief de dénaturation constitue un moyen de cassation admis contre les arrêts d’appel. Il sanctionne une interprétation contraire à la teneur claire et précise d’un acte. La Cour de cassation exerce ici un pouvoir de censure pleinement justifié. La lettre de la sage-femme était un élément central du débat. Son contenu pouvait influencer directement la qualification juridique des faits. En écartant sans raison valable une portion déterminante de l’écrit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. La Haute juridiction remplit ainsi son office unificateur. Elle veille à ce que les règles de droit probatoire soient uniformément appliquées. Cette vigilance est particulièrement cruciale en matière médicale. Les enjeux humains et indemnitaires y sont considérables. La précision dans l’examen des preuves s’impose donc avec une acuité renforcée.
**II. La portée de la décision sur l’appréciation de la faute du personnel médical**
Au-delà de l’aspect probatoire, l’arrêt a une incidence substantielle sur le droit de la responsabilité médicale. La solution insiste sur le lien entre la connaissance d’un facteur de risque et l’existence d’une faute. La cour d’appel avait dissocié ces deux éléments. Elle avait reconnu que la rupture artificielle des membranes n’était « pas médicalement indiquée dans un contexte d’excès de liquide amniotique ». Pourtant, elle en avait déduit l’absence de faute en raison d’une prétendue méconnaissance de ce contexte. La Cour de cassation casse ce raisonnement. Elle estime que la preuve de la connaissance était bien apportée par l’écrit. La faute devient ainsi établie. L’arrêt réaffirme une exigence de cohérence dans le raisonnement judiciaire. La qualification d’un acte comme non conforme aux données de la science dépend des circonstances. La connaissance de ces circonstances par le professionnel est un préalable essentiel. Dès lors que cette connaissance est établie, l’acte déviant peut être qualifié de fautif.
Cette décision renforce les obligations d’information et de coordination au sein des équipes médicales. La sage-femme avait pris en charge la patiente en cours de travail. La connaissance du dossier, incluant l’excès de liquide amniotique, lui était imputable. La clinique, en sa qualité d’employeur, en répondait. La Cour de cassation valide implicitement ce raisonnement. Elle rappelle que les établissements de santé doivent garantir une transmission efficace des informations cliniques. Tout manquement à cette obligation engage leur responsabilité. La solution s’inscrit dans une jurisprudence exigeante. Elle protège les patients contre les erreurs liées à des discontinuités dans les soins. L’arrêt renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes. Celle-ci devra, sur la base des mêmes éléments, caractériser la faute et établir un lien de causalité. La censure opérée guide donc directement la future décision sur le fond. Elle influence durablement l’appréciation des manquements aux obligations professionnelles.