Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-18.523

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 13 novembre 2025, a partiellement cassé un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 18 avril 2024. L’affaire opposait une caisse primaire d’assurance maladie à un employeur. Le litige portait sur l’inopposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle. L’employeur contestait la régularité de la procédure d’instruction. La cour d’appel avait fait droit à sa demande. Elle avait estimé que la caisse avait méconnu le principe du contradictoire. La caisse avait en effet omis de communiquer certains certificats médicaux de prolongation. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre cette décision. Elle devait déterminer si les textes régissant la consultation du dossier par l’employeur imposaient cette communication. La haute juridiction a cassé l’arrêt. Elle a jugé que les certificats de prolongation ne portant pas sur le lien de causalité n’avaient pas à être communiqués. La solution consacre une interprétation restrictive des pièces communicables.

**La clarification des obligations de communication procédurale**

La Cour de cassation précise le contenu du dossier soumis à la consultation de l’employeur. Elle rappelle l’objectif de conciliation entre information complète et secret médical. Les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale encadrent cette consultation. La Cour en déduit une distinction essentielle entre les pièces. Seuls les éléments recueillis et susceptibles de faire grief à l’employeur doivent être communiqués. La jurisprudence antérieure de la deuxième chambre civile est expressément reprise. La Cour affirme que “ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle”. Cette solution est étendue au dossier constitué pour le comité régional. L’article D. 461-29 du même code est interprété dans le même sens. La logique est constante : seules les pièces touchant à l’imputabilité professionnelle sont déterminantes.

La portée de cette précision est immédiate pour la procédure d’instruction. Elle limite les risques de nullité pour vice de forme. La cour d’appel avait retenu une violation du principe du contradictoire. Elle considérait que l’absence des certificats empêchait l’employeur de reconstituer la chronologie. La Cour de cassation rejette cette analyse. Elle estime qu’aucun manquement ne peut résulter de cette omission. La décision sécurise ainsi l’action des caisses d’assurance maladie. Elle définit un périmètre clair et prévisible pour la communication. L’employeur ne peut exiger la transmission de l’intégralité du dossier médical. Seule la documentation relative au lien causal est essentielle. Cette approche évite des annulations systématiques pour des défauts formels mineurs. Elle garantit une instruction à la fois équitable et efficace.

**Les limites d’une interprétation strictement formelle**

La solution adoptée assure une sécurité juridique certaine. Elle peut toutefois apparaître restrictive pour les droits de la défense de l’employeur. Le principe du contradictoire implique un accès aux moyens de preuve adverses. Les certificats de prolongation peuvent contenir des indications utiles. Ils peuvent éclairer l’évolution de l’affection ou sa nature. La Cour écarte cet argument en se fondant sur l’absence de lien direct avec l’imputabilité. Cette distinction est parfois ténue en pratique. Un certificat postérieur peut indirectement infirmer ou confirmer le diagnostic initial. L’employeur se voit privé d’une pièce qui était en possession de la caisse. La chronologie des soins peut pourtant être un élément de discussion pertinent. La solution place une confiance entière dans le tri opéré par l’administration.

Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne constante de la deuxième chambre civile. Elle privilégie la protection du secret médical de la victime. Elle évite également un alourdissement excessif des procédures administratives. La charge de communication pour les caisses en est réduite. Le risque de contentieux sur la régularité formelle diminue. L’équilibre trouvé peut sembler favorable à la caisse. Il consacre une vision procédurale où seuls les éléments strictement décisifs sont partagés. Cette rigueur formelle garantit la célérité des décisions de prise en charge. Elle pourrait toutefois être remise en cause si un contentieux montrait son caractère excessif. La recherche d’un équilibre parfait entre les intérêts en présence demeure délicate.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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