Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°24-17.241
Un groupement agricole a subi des dégâts causés par des sangliers sur ses parcelles. Le fonds départemental compétent a proposé une indemnisation fondée sur son barème statutaire. L’exploitant a contesté ce montant devant le tribunal judiciaire, qui a alloué une somme supérieure sans se référer au barème. Le fonds a formé un pourvoi, soutenant que le juge était lié par ce barème à valeur réglementaire. La Cour de cassation rejette ce pourvoi. Elle affirme que le juge judiciaire n’est pas tenu par les barèmes des fonds d’indemnisation spécifiques aux trois départements concernés pour réparer intégralement le préjudice. La question était de savoir si le juge de l’indemnisation devait appliquer obligatoirement le barème du fonds départemental. La Cour répond par la négative.
Le régime dérogatoire institué pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle crée un système autonome de réparation. La loi du 29 juillet 1925, puis les articles L. 429-27 à L. 429-32 du code de l’environnement, ont organisé une indemnisation par des fonds départementaux. La Cour rappelle que ce régime rend inapplicables les dispositions générales du code de l’environnement, notamment celles prévoyant un barème départemental contraignant. Elle précise que « les articles L. 426-1 et L. 426-5 du code de l’environnement qui prévoient la fixation de l’indemnisation de l’exploitant par référence à un barème départemental ne sont pas applicables à ces trois départements ». Le raisonnement démontre une interprétation stricte de la dérogation. Le législateur a voulu un système complet et exclusif. L’absence de référence à un barème obligatoire dans les textes spécifiques est significative. La Cour en déduit que le barème statutaire ne s’impose pas au juge. Il ne vaut que pour la transaction amiable entre le fonds et l’agriculteur. Cette analyse est cohérente avec l’économie générale du dispositif. Le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation du préjudice. La solution préserve le droit à une réparation intégrale.
La décision consacre l’autonomie du pouvoir judiciaire face aux barèmes administratifs. Elle affirme que « le juge judiciaire n’est pas tenu, pour indemniser l’exploitant agricole victime de dégâts occasionnés par les sangliers, par les barèmes issus des statuts types ». Cette position assure une protection effective des agriculteurs. Le barème pourrait ne pas couvrir la totalité du dommage subi. Laisser au juge la liberté d’estimer le préjudice garantit l’équité concrète. Cette solution s’inscrit dans une logique de réparation pleine et entière. Elle évite qu’un texte réglementaire ne limite arbitrairement l’indemnisation. La Cour rappelle utilement la séparation des autorités. Le juge judiciaire, saisi d’une demande d’indemnisation, applique les règles de droit civil. Il n’est pas lié par des actes administratifs fixant des grilles. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique des exploitants. Elle clarifie les rapports entre le fonds et les victimes. Le fonds ne peut imposer son évaluation par voie réglementaire. En cas de litige, l’appréciation judiciaire prévaut. La portée de l’arrêt est cependant circonscrite. Il ne concerne que les trois départements sous régime dérogatoire. Le droit commun demeure différent. La solution illustre l’adaptation du juge aux spécificités locales. Elle assure un équilibre entre l’indemnisation rapide par le fonds et le recours au juge pour une pleine réparation.
Un groupement agricole a subi des dégâts causés par des sangliers sur ses parcelles. Le fonds départemental compétent a proposé une indemnisation fondée sur son barème statutaire. L’exploitant a contesté ce montant devant le tribunal judiciaire, qui a alloué une somme supérieure sans se référer au barème. Le fonds a formé un pourvoi, soutenant que le juge était lié par ce barème à valeur réglementaire. La Cour de cassation rejette ce pourvoi. Elle affirme que le juge judiciaire n’est pas tenu par les barèmes des fonds d’indemnisation spécifiques aux trois départements concernés pour réparer intégralement le préjudice. La question était de savoir si le juge de l’indemnisation devait appliquer obligatoirement le barème du fonds départemental. La Cour répond par la négative.
Le régime dérogatoire institué pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle crée un système autonome de réparation. La loi du 29 juillet 1925, puis les articles L. 429-27 à L. 429-32 du code de l’environnement, ont organisé une indemnisation par des fonds départementaux. La Cour rappelle que ce régime rend inapplicables les dispositions générales du code de l’environnement, notamment celles prévoyant un barème départemental contraignant. Elle précise que « les articles L. 426-1 et L. 426-5 du code de l’environnement qui prévoient la fixation de l’indemnisation de l’exploitant par référence à un barème départemental ne sont pas applicables à ces trois départements ». Le raisonnement démontre une interprétation stricte de la dérogation. Le législateur a voulu un système complet et exclusif. L’absence de référence à un barème obligatoire dans les textes spécifiques est significative. La Cour en déduit que le barème statutaire ne s’impose pas au juge. Il ne vaut que pour la transaction amiable entre le fonds et l’agriculteur. Cette analyse est cohérente avec l’économie générale du dispositif. Le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation du préjudice. La solution préserve le droit à une réparation intégrale.
La décision consacre l’autonomie du pouvoir judiciaire face aux barèmes administratifs. Elle affirme que « le juge judiciaire n’est pas tenu, pour indemniser l’exploitant agricole victime de dégâts occasionnés par les sangliers, par les barèmes issus des statuts types ». Cette position assure une protection effective des agriculteurs. Le barème pourrait ne pas couvrir la totalité du dommage subi. Laisser au juge la liberté d’estimer le préjudice garantit l’équité concrète. Cette solution s’inscrit dans une logique de réparation pleine et entière. Elle évite qu’un texte réglementaire ne limite arbitrairement l’indemnisation. La Cour rappelle utilement la séparation des autorités. Le juge judiciaire, saisi d’une demande d’indemnisation, applique les règles de droit civil. Il n’est pas lié par des actes administratifs fixant des grilles. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique des exploitants. Elle clarifie les rapports entre le fonds et les victimes. Le fonds ne peut imposer son évaluation par voie réglementaire. En cas de litige, l’appréciation judiciaire prévaut. La portée de l’arrêt est cependant circonscrite. Il ne concerne que les trois départements sous régime dérogatoire. Le droit commun demeure différent. La solution illustre l’adaptation du juge aux spécificités locales. Elle assure un équilibre entre l’indemnisation rapide par le fonds et le recours au juge pour une pleine réparation.