Première chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°25-50.014

Un justiciable souhaitait engager la responsabilité civile de son avocat devant la Cour de cassation. Il demanda au président du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation de lui désigner un avocat d’office pour cette action. Le président de l’ordre, par une lettre, l’informa qu’il allait transmettre sa requête à l’avocat concerné pour observations, précisant que le conseil de l’ordre émettrait un avis contradictoire. Estimant que cette réponse constituait une décision implicite de rejet, le justiciable forma un recours devant la Cour de cassation pour en obtenir l’annulation et la désignation d’office. La première chambre civile, par un arrêt du 16 octobre 2025, rejeta sa requête. Elle jugea que le président de l’ordre n’était pas tenu de procéder à une désignation d’office avant l’émission de l’avis du conseil de l’ordre sur les griefs. L’arrêt rappelle le principe de la représentation obligatoire devant la Cour de cassation pour les actions en responsabilité contre un avocat. Il précise surtout les conditions et le moment de la désignation d’office par le président de l’ordre dans ce contentieux spécifique. La solution délimite ainsi les obligations du président de l’ordre face à une demande prématurée.

**La réaffirmation d’un principe procédural : la nécessaire saisine préalable du conseil de l’ordre**

L’arrêt rappelle avec fermeté les conditions de recevabilité d’une action en responsabilité civile professionnelle contre un avocat. La Cour de cassation souligne que cette action « relève de la procédure avec représentation obligatoire ». Elle cite l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui prévoit que ces actions sont portées « après avis du conseil de l’ordre ». La jurisprudence est constante sur ce point. La Cour en déduit qu’elle « ne peut être saisie directement d’une action en responsabilité civile professionnelle fondée sur des faits qui n’ont pas été soumis à l’avis du conseil de l’ordre ». Tout grief non soumis préalablement à cet avis est donc irrecevable. Ce filtrage par l’ordre professionnel constitue une condition substantielle de la saisine de la juridiction suprême. L’arrêt du 16 octobre 2025 confirme cette exigence procédurale. Il en tire toutes les conséquences pour la suite de son raisonnement.

Cette phase préalable devant le conseil de l’ordre possède une nature particulière. La Cour précise que « l’instruction contradictoire conduite par le conseil de l’ordre, avant son avis, est sans représentation obligatoire ». Cette qualification est essentielle. Elle signifie que le justiciable peut présenter ses griefs sans être assisté d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Le législateur a ainsi voulu faciliter l’accès à cette phase initiale de conciliation et d’expertise professionnelle. La procédure est conçue comme plus simple et moins formaliste. Cette caractéristique influence directement l’étendue des obligations du président de l’ordre. Puisque la représentation n’est pas obligatoire à ce stade, le justiciable n’a pas besoin qu’un avocat lui soit désigné d’office pour y participer. La logique du système apparaît clairement.

**La détermination du moment opportun pour la désignation d’office : une application stricte de la condition préalable**

Le cœur de la décision réside dans la définition du moment où l’obligation de désignation d’office naît. La Cour de cassation opère une déduction logique à partir des principes rappelés. Elle énonce que « le président de l’ordre, informé par un client de son intention d’engager la responsabilité civile professionnelle de son avocat, n’est tenu, ni de désigner d’office un avocat pour le représenter devant le conseil de l’ordre, ni de procéder, avant que l’avis du conseil de l’ordre ne soit rendu, à une désignation d’office pour initier, d’une façon qui serait prématurée, une procédure devant la Cour de cassation ». Cette solution est rigoureuse. Elle lie l’obligation de désignation à l’existence d’une procédure effective devant la Cour de cassation. Or, une telle procédure ne peut être engagée valablement qu’après l’avis du conseil de l’ordre. Désigner un avocat avant cet avis reviendrait à anticiper une saisine qui n’est pas encore possible. La Cour estime donc que la demande était prématurée.

L’arrêt procède à une analyse minutieuse du comportement du président de l’ordre. Il relève que le justiciable avait demandé une représentation d’office « devant le conseil de l’ordre exclusivement dans la mise en cause de la responsabilité civile » de son avocat. À cette demande, le président « n’était pas tenu de déférer ». La Cour examine ensuite la lettre du 13 juin 2025. Elle constate que celle-ci « n’a, ni explicitement, ni implicitement, rejeté une demande de désignation d’un avocat d’office pour engager une procédure en responsabilité devant la Cour de cassation ». Le président s’est simplement abstenu de procéder à cette désignation. La Cour juge que cette abstention était légale au regard du moment de la demande. Elle en conclut que le président a agi « sans manquer à son office ». La solution protège ainsi l’autorité du président de l’ordre dans l’appréciation du moment opportun pour user de son pouvoir de désignation. Elle évite les désignations inutiles ou anticipées.

Cette interprétation restrictive assure la cohérence du processus disciplinaire et indemnitaire. Elle garantit que la phase amiable devant le conseil de l’ordre se déroule sans formalisme excessif. Le justiciable conserve un accès direct à cette instance. La désignation d’office, mesure de protection essentielle, intervient seulement lorsque le litige atteint la phase contentieuse devant la Cour de cassation. L’arrêt trace une frontière nette entre la phase administrative et la phase juridictionnelle. Il préserve l’économie générale de la procédure spéciale de responsabilité des avocats aux Conseils. La solution peut sembler rigoureuse pour le justiciable impatient. Elle respecte néanmoins la philosophie d’un dispositif qui privilégie le règlement des conflits par l’ordre professionnel avant tout recours judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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