Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°24-10.810
Un cycliste est victime de deux accidents successifs survenus en mars et août 2009, impliquant des véhicules distincts assurés par deux compagnies différentes. Une expertise médicale est ordonnée. La victime saisit le tribunal judiciaire pour obtenir une indemnisation solidaire de sa part de préjudice imputable à chaque accident. Les juges du fond condamnent les assureurs in solidum. L’un des assureurs forme un pourvoi. La Cour de cassation, par un arrêt du 27 novembre 2025, casse partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 25 octobre 2023. Elle réforme spécialement l’évaluation des pertes de gains professionnels futurs et les modalités de l’indemnisation. La Haute juridiction rejette un moyen et renvoie l’affaire devant une nouvelle formation de la cour d’appel. La question centrale est celle de la détermination et de l’imputation des préjudices résultant d’accidents successifs, ainsi que des pouvoirs de la Cour de cassation en matière de réformation.
L’arrêt illustre d’abord le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la motivation des juges du fond en matière d’expertise et d’évaluation du préjudice. Les juges rennais avaient retenu une évaluation globale pour la perte de gains professionnels futurs. La Cour de cassation censure cette approche, estimant que l’arrêt “infirme les jugements du 4 mai 2020 et du 2 novembre 2020 sur la perte de gains professionnels futurs, évalue à 16 527,06 euros les pertes de gains professionnels futurs”. Cette substitution de chiffre démontre un pouvoir de réformation spéciale, exercé lorsque la Cour dispose des éléments suffisants pour mettre fin au litige. Elle procède ainsi à une appréciation souveraine en lieu et place de la cour d’appel, évitant un nouveau renvoi. Cette pratique, dérogatoire au principe de cassation sans renvoi, est strictement encadrée. Elle suppose que la solution s’impose légalement au vu des constatations des juges du fond. L’arrêt rappelle ainsi l’articulation subtile entre le contrôle de la légalité et le pouvoir d’éviction des décisions insuffisamment motivées.
L’arrêt précise ensuite les règles gouvernant l’indemnisation des préjudices corrélatifs à des accidents successifs et la mise en œuvre de la solidarité. Le dispositif opère une distinction nette entre les responsables. La Cour “met hors de cause” l’un des assureurs et l’établissement hospitalier, tout en maintenant la condamnation de l’autre assureur. Cette solution implique une dissociation des préjudices imputables à chaque événement. La Cour valide implicitement le refus d’une condamnation in solidum lorsque les préjudices sont distincts et peuvent être individualisés. Elle rappelle que la solidarité n’est pas automatique en cas de pluralité d’auteurs. Elle exige soit une communauté de faute, soit un préjudice indivisible. En l’espèce, la séparation des préjudices permet d’imputer spécifiquement la charge à chaque assureur selon la part de préjudice causée par son assuré. Cette approche favorise une indemnisation équitable et conforme au principe de la réparation intégrale, sans sur-indemniser la victime ni alourdir indûment la responsabilité d’un coauteur.
Un cycliste est victime de deux accidents successifs survenus en mars et août 2009, impliquant des véhicules distincts assurés par deux compagnies différentes. Une expertise médicale est ordonnée. La victime saisit le tribunal judiciaire pour obtenir une indemnisation solidaire de sa part de préjudice imputable à chaque accident. Les juges du fond condamnent les assureurs in solidum. L’un des assureurs forme un pourvoi. La Cour de cassation, par un arrêt du 27 novembre 2025, casse partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 25 octobre 2023. Elle réforme spécialement l’évaluation des pertes de gains professionnels futurs et les modalités de l’indemnisation. La Haute juridiction rejette un moyen et renvoie l’affaire devant une nouvelle formation de la cour d’appel. La question centrale est celle de la détermination et de l’imputation des préjudices résultant d’accidents successifs, ainsi que des pouvoirs de la Cour de cassation en matière de réformation.
L’arrêt illustre d’abord le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la motivation des juges du fond en matière d’expertise et d’évaluation du préjudice. Les juges rennais avaient retenu une évaluation globale pour la perte de gains professionnels futurs. La Cour de cassation censure cette approche, estimant que l’arrêt “infirme les jugements du 4 mai 2020 et du 2 novembre 2020 sur la perte de gains professionnels futurs, évalue à 16 527,06 euros les pertes de gains professionnels futurs”. Cette substitution de chiffre démontre un pouvoir de réformation spéciale, exercé lorsque la Cour dispose des éléments suffisants pour mettre fin au litige. Elle procède ainsi à une appréciation souveraine en lieu et place de la cour d’appel, évitant un nouveau renvoi. Cette pratique, dérogatoire au principe de cassation sans renvoi, est strictement encadrée. Elle suppose que la solution s’impose légalement au vu des constatations des juges du fond. L’arrêt rappelle ainsi l’articulation subtile entre le contrôle de la légalité et le pouvoir d’éviction des décisions insuffisamment motivées.
L’arrêt précise ensuite les règles gouvernant l’indemnisation des préjudices corrélatifs à des accidents successifs et la mise en œuvre de la solidarité. Le dispositif opère une distinction nette entre les responsables. La Cour “met hors de cause” l’un des assureurs et l’établissement hospitalier, tout en maintenant la condamnation de l’autre assureur. Cette solution implique une dissociation des préjudices imputables à chaque événement. La Cour valide implicitement le refus d’une condamnation in solidum lorsque les préjudices sont distincts et peuvent être individualisés. Elle rappelle que la solidarité n’est pas automatique en cas de pluralité d’auteurs. Elle exige soit une communauté de faute, soit un préjudice indivisible. En l’espèce, la séparation des préjudices permet d’imputer spécifiquement la charge à chaque assureur selon la part de préjudice causée par son assuré. Cette approche favorise une indemnisation équitable et conforme au principe de la réparation intégrale, sans sur-indemniser la victime ni alourdir indûment la responsabilité d’un coauteur.