Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°24-10.559
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rendu le 27 novembre 2025 une décision de rejet non spécialement motivé. Un assureur contestait un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 novembre 2023. Cet arrêt avait statué sur un litige l’opposant à deux assurés. Le pourvoi invoquait plusieurs moyens. La haute juridiction a estimé que ces moyens n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La décision se borne à constater l’absence de fondement sérieux du pourvoi. Elle rejette ce dernier sans autre motivation. Cette solution soulève des questions sur le contrôle exercé par la Cour de cassation. Elle invite aussi à réfléchir sur les effets procéduraux d’un tel rejet.
**I. La manifestation d’un contrôle restreint sur les décisions des juges du fond**
La décision illustre le pouvoir discrétionnaire de la Cour de cassation. L’article 1014 du code de procédure civile lui permet d’écarter un pourvoi sans motivation détaillée. La Cour juge ici que les moyens « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule laconique caractérise le rejet non spécialement motivé. Elle traduit un contrôle limité à l’évidence de l’irrecevabilité ou de l’inexistence du grief. Le juge de cassation opère ainsi un filtrage des pourvois. Il écarte ceux qui ne présentent aucune substance juridique sérieuse. Cette pratique assure l’efficacité de la justice suprême. Elle lui permet de se concentrer sur les questions méritant une réponse motivée.
Le rejet non motivé suppose une appréciation globale du pourvoi. La Cour ne procède pas à l’examen technique de chaque moyen. Elle considère leur ensemble comme insusceptible de fonder la cassation. Cette appréciation est souveraine. Elle relève du pouvoir d’orientation de la Cour de cassation sur son propre rôle. Une telle décision n’examine pas le fond des arguments soulevés. Elle se borne à constater leur insuffisance patente. Ce mécanisme évite l’encombrement de la juridiction. Il préserve son office de régulation du droit. La solution paraît donc justifiée par des impératifs de bonne administration de la justice.
**II. Les implications procédurales d’une décision privée de motivation substantielle**
La portée de cette décision est principalement procédurale. Le rejet met fin définitivement au litige. L’arrêt de la cour d’appel devient irrévocable. Les parties ne peuvent plus contester la solution au fond. La décision de la Cour de cassation a l’autorité de la chose jugée. Pourtant, elle ne comporte pas de motifs substantiels. Elle ne précise pas en quoi les moyens étaient infondés. Cette absence de motivation peut être critiquée. Elle prive la jurisprudence d’un éclairage utile sur les questions soulevées. Les justiciables et les praticiens n’ont pas de guide pour l’avenir. La décision remplit une fonction de clôture du procès. Elle ne remplit pas une fonction d’orientation du droit.
Le caractère non motivé limite aussi la portée persuasive de la solution. Une décision motivée aurait pu confirmer une interprétation juridique. Elle aurait pu écarter explicitement une argumentation erronée. Ici, la solution reste silencieuse sur le fond du droit. Elle ne contribue pas à l’évolution ou à la clarification de la jurisprudence. Seul l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence fait référence. La décision de la Cour de cassation n’en valide pas expressément le raisonnement. Elle se contente d’en protéger l’existence contre un pourvoi jugé irrecevable. Cette approche est conforme à la lettre de l’article 1014. Elle peut toutefois laisser un sentiment d’insécurité juridique. Les parties ignorent pourquoi leurs arguments ont été écartés sans débat.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rendu le 27 novembre 2025 une décision de rejet non spécialement motivé. Un assureur contestait un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 novembre 2023. Cet arrêt avait statué sur un litige l’opposant à deux assurés. Le pourvoi invoquait plusieurs moyens. La haute juridiction a estimé que ces moyens n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La décision se borne à constater l’absence de fondement sérieux du pourvoi. Elle rejette ce dernier sans autre motivation. Cette solution soulève des questions sur le contrôle exercé par la Cour de cassation. Elle invite aussi à réfléchir sur les effets procéduraux d’un tel rejet.
**I. La manifestation d’un contrôle restreint sur les décisions des juges du fond**
La décision illustre le pouvoir discrétionnaire de la Cour de cassation. L’article 1014 du code de procédure civile lui permet d’écarter un pourvoi sans motivation détaillée. La Cour juge ici que les moyens « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule laconique caractérise le rejet non spécialement motivé. Elle traduit un contrôle limité à l’évidence de l’irrecevabilité ou de l’inexistence du grief. Le juge de cassation opère ainsi un filtrage des pourvois. Il écarte ceux qui ne présentent aucune substance juridique sérieuse. Cette pratique assure l’efficacité de la justice suprême. Elle lui permet de se concentrer sur les questions méritant une réponse motivée.
Le rejet non motivé suppose une appréciation globale du pourvoi. La Cour ne procède pas à l’examen technique de chaque moyen. Elle considère leur ensemble comme insusceptible de fonder la cassation. Cette appréciation est souveraine. Elle relève du pouvoir d’orientation de la Cour de cassation sur son propre rôle. Une telle décision n’examine pas le fond des arguments soulevés. Elle se borne à constater leur insuffisance patente. Ce mécanisme évite l’encombrement de la juridiction. Il préserve son office de régulation du droit. La solution paraît donc justifiée par des impératifs de bonne administration de la justice.
**II. Les implications procédurales d’une décision privée de motivation substantielle**
La portée de cette décision est principalement procédurale. Le rejet met fin définitivement au litige. L’arrêt de la cour d’appel devient irrévocable. Les parties ne peuvent plus contester la solution au fond. La décision de la Cour de cassation a l’autorité de la chose jugée. Pourtant, elle ne comporte pas de motifs substantiels. Elle ne précise pas en quoi les moyens étaient infondés. Cette absence de motivation peut être critiquée. Elle prive la jurisprudence d’un éclairage utile sur les questions soulevées. Les justiciables et les praticiens n’ont pas de guide pour l’avenir. La décision remplit une fonction de clôture du procès. Elle ne remplit pas une fonction d’orientation du droit.
Le caractère non motivé limite aussi la portée persuasive de la solution. Une décision motivée aurait pu confirmer une interprétation juridique. Elle aurait pu écarter explicitement une argumentation erronée. Ici, la solution reste silencieuse sur le fond du droit. Elle ne contribue pas à l’évolution ou à la clarification de la jurisprudence. Seul l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence fait référence. La décision de la Cour de cassation n’en valide pas expressément le raisonnement. Elle se contente d’en protéger l’existence contre un pourvoi jugé irrecevable. Cette approche est conforme à la lettre de l’article 1014. Elle peut toutefois laisser un sentiment d’insécurité juridique. Les parties ignorent pourquoi leurs arguments ont été écartés sans débat.