Première chambre civile de la Cour de cassation, le 15 octobre 2025, n°25-13.702

La Cour de cassation, première chambre civile, le 15 octobre 2025, a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité. Celle-ci concernait l’article L. 3211-9 du code de la santé publique. Une personne faisait l’objet d’une mesure de soins sans consentement. Cette mesure avait été ordonnée après une décision d’irresponsabilité pénale. Le juge des libertés et de la détention avait autorisé le maintien de cette hospitalisation complète. Le premier président de la Cour d’appel de Dijon, le 8 novembre 2024, avait confirmé cette ordonnance. Un pourvoi fut alors formé. La requérante soutenait que la composition du collège de soignants, prévue par l’article contesté, portait atteinte à ses droits constitutionnels. La Cour de cassation devait examiner la recevabilité de cette question. Elle a estimé que la question était nouvelle et sérieuse pour partie. Elle a donc procédé à un renvoi partiel au Conseil constitutionnel. La problématique réside dans l’appréciation, par la haute juridiction, des conditions de recevabilité d’une QPC portant sur les garanties procédurales entourant l’hospitalisation sans consentement. L’arrêt opère un filtrage rigoureux en écartant le grief tiré du droit à la sûreté, tout en admettant celui relatif à la liberté individuelle. Ce raisonnement appelle une analyse de son fondement et de ses implications.

La Cour de cassation écarte le grief tiré d’une violation du droit à la sûreté. Elle estime que ce droit, « protégé par le droit de l’Union européenne, ne constitue pas une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ». Cette motivation est concise et tranchante. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel. Celui-ci distingue les principes constitutionnels propres de ceux protégés par le droit européen. La Cour juge ainsi que la question « ne présente pas un caractère sérieux » sur ce point. Le contrôle de constitutionnalité se recentre sur les seules normes fondamentales internes. Cette approche restrictive peut être critiquée. Elle semble minimiser l’interaction entre les ordres juridiques. Pourtant, elle assure une clarté dans l’office du juge constitutionnel français. La décision évite tout chevauchement inutile des protections.

En revanche, la Cour retient le caractère sérieux du grief fondé sur la liberté individuelle. Elle relève que la disposition contestée « institue un collège composé uniquement de membres appartenant au personnel de l’établissement ». Elle ajoute que cette configuration « est susceptible de présenter des garanties insuffisantes pour prévenir un risque d’atteinte arbitraire à la liberté individuelle ». La formulation est prudente, utilisant le conditionnel. La Cour ne tranche pas le fond mais opère un filtrage procédural. Elle valide ainsi la pertinence constitutionnelle du doute soulevé. Cette analyse met en lumière l’exigence d’impartialité des procédures de privation de liberté. Le collège, bien que prévoyant un psychiatre extérieur à la prise en charge, reste interne à l’établissement. La question de son indépendance réelle est ainsi posée. La Cour valide son renvoi au Conseil constitutionnel pour une appréciation au fond.

La portée de cet arrêt est significative pour le contrôle des procédures de soins sans consentement. La Cour de cassation exerce pleinement son rôle de filtre des QPC. Elle opère une distinction nette entre les fondements invoqués. Son raisonnement renforce la sécurité juridique des praticiens et des patients. Le renvoi partiel évite un rejet global qui aurait pu paraître excessif. Il permet au Conseil constitutionnel de se prononcer sur un point précis et sensible. La décision s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse des garanties procédurales. Elle rappelle que la privation de liberté, même pour soins, requiert des garde-fous stricts. L’issue du renvoi conditionnera l’organisation pratique des établissements de santé. Une éventuelle inconstitutionnalité pourrait imposer une réforme législative. L’arrêt ouvre donc une phase cruciale de réflexion sur l’équilibre entre soin et liberté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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